Attendu que par arrêt du 19 décembre 1991, la cour d'appel de Bordeaux a condamné Emile Y..., Jean-Pierre A..., Michèle Y... et la Société bazadaise d'acrylique à payer diverses sommes à Maurice X... ;
Attendu que ordonnance rendue, le 13 octobre 1992, le Premier Président a ordonné le retrait du rôle de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 26 mars 1992 à l'encontre d'un arrêt en date du 19 décembre 1991 mais seulement en ce qu'elle a été formulée par Emile Y..., Michèle Z... épouse Y... et la Société bazadaise d'acrylique ;
Attendu que par requête déposée le 7 juillet 1993, Maurice X... sollicite le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 26 mars 1992 par Jean-Pierre A... et inscrite sous le n° 92-12.958, aux motifs d'une part, que les sommes dues par Jean-Pierre A... ont été réglées pour une large part par les autres débiteurs, d'autre part, que des sommes seraient encore dues par Jean-Pierre A... ;
Attendu qu'il convient d'observer que Maurice X..., dans sa requête s'appuie sur des éléments déjà soumis à l'appréciation de Monsieur le Premier Président lors de l'audience, ayant abouti à l'ordonnance du 13 octobre 1992 ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de rejeter la requête, tendant au retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-12.958 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-12.958.