La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1993 | FRANCE | N°92-12958

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 14 décembre 1993, 92-12958


Attendu que par arrêt du 19 décembre 1991, la cour d'appel de Bordeaux a condamné Emile Y..., Jean-Pierre A..., Michèle Y... et la Société bazadaise d'acrylique à payer diverses sommes à Maurice X... ;

Attendu que ordonnance rendue, le 13 octobre 1992, le Premier Président a ordonné le retrait du rôle de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 26 mars 1992 à l'encontre d'un arrêt en date du 19 décembre 1991 mais seulement en ce qu'elle a été formulée par Emile Y..., Michèle Z... épouse Y... et la Société bazadaise d'acrylique ;

Attendu qu

e par requête déposée le 7 juillet 1993, Maurice X... sollicite le retrait, du rôl...

Attendu que par arrêt du 19 décembre 1991, la cour d'appel de Bordeaux a condamné Emile Y..., Jean-Pierre A..., Michèle Y... et la Société bazadaise d'acrylique à payer diverses sommes à Maurice X... ;

Attendu que ordonnance rendue, le 13 octobre 1992, le Premier Président a ordonné le retrait du rôle de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 26 mars 1992 à l'encontre d'un arrêt en date du 19 décembre 1991 mais seulement en ce qu'elle a été formulée par Emile Y..., Michèle Z... épouse Y... et la Société bazadaise d'acrylique ;

Attendu que par requête déposée le 7 juillet 1993, Maurice X... sollicite le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 26 mars 1992 par Jean-Pierre A... et inscrite sous le n° 92-12.958, aux motifs d'une part, que les sommes dues par Jean-Pierre A... ont été réglées pour une large part par les autres débiteurs, d'autre part, que des sommes seraient encore dues par Jean-Pierre A... ;

Attendu qu'il convient d'observer que Maurice X..., dans sa requête s'appuie sur des éléments déjà soumis à l'appréciation de Monsieur le Premier Président lors de l'audience, ayant abouti à l'ordonnance du 13 octobre 1992 ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de rejeter la requête, tendant au retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-12.958 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-12.958.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 92-12958
Date de la décision : 14/12/1993

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt condamnant plusieurs personnes au paiement de sommes - Décision de retrait contre les débiteurs n'ayant pas exécuté - Nouvelle demande contre un autre débiteur - Demande fondée sur des éléments déjà soumis à l'appréciation du Premier Président .

Un arrêt ayant condamné quatre personnes à verser diverses sommes à un créancier et une ordonnance du Premier Président de la Cour de Cassation n'ayant ordonné le retrait de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi, contre cet arrêt par tous les débiteurs en ce qu'elle concerne trois d'entre eux, il y a lieu de rejeter la requête du créancier tendant au retrait du pourvoi en ce qu'il concerne le quatrième, dès lors que cette requête s'appuie sur des éléments déjà soumis à l'appréciation du Premier Président lors de l'audience ayant abouti à l'ordonnance de retrait.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 14 déc. 1993, pourvoi n°92-12958, Bull. civ. 1993 ORD. N° 16 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 ORD. N° 16 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12958
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award