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14/12/1993 | FRANCE | N°90-17942

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 14 décembre 1993, 90-17942


Attendu que, par ordonnance du 9 juillet 1991, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête des époux Y..., ordonné le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 7 août 1990 par Henri X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la Cour d'appel de Montpellier (Pourvoi n° 90-17.942) ;

Attendu que par requête du 28 juin 1993, Henri X... a sollicité la réinscription de l'instance au rôle de la Cour de Cassation faisant valoir qu'il a manifesté, par un règl

ement partiel, sa volonté d'exécuter l'arrêt ;

Attendu que, par requê...

Attendu que, par ordonnance du 9 juillet 1991, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête des époux Y..., ordonné le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 7 août 1990 par Henri X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la Cour d'appel de Montpellier (Pourvoi n° 90-17.942) ;

Attendu que par requête du 28 juin 1993, Henri X... a sollicité la réinscription de l'instance au rôle de la Cour de Cassation faisant valoir qu'il a manifesté, par un règlement partiel, sa volonté d'exécuter l'arrêt ;

Attendu que, par requête du 15 juillet 1993, les époux Y... Nous ont demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour de Cassation a seul le pouvoir, d'une part, de décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, d'autre part, d'autoriser, en vue de la poursuite de l'instance, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Attendu qu'en conséquence, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire et tant qu'il n'a pas autorisé sa réinscription, faute de justification de l'exécution de la décision attaquée, le Premier Président de la Cour de Cassation, qui, par ailleurs, a le pouvoir de constater le désistement ou la déchéance du demandeur, a également le pouvoir de régler les incidents qui peuvent surgir au cours de cette phase de la procédure et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur une éventuelle poursuite de l'instance ;

Attendu que l'ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 9 juillet 1991 ;

Que cette décision n'a pas empêché le délai de péremption de courir ;

Attendu qu'aucun acte interruptif du délai de péremption n'a été accompli pendant le délai de 2 ans ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en réinscription et de constater la péremption de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETONS la requête en réinscription déposée le 28 juin 1993 par Henri X... ;

CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 7 août 1990 par Henri X... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 12 octobre 1989 (Pourvoi n° 90-17.942).


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 90-17942
Date de la décision : 14/12/1993

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Portée - Péremption de l'instance .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle

L'ordonnance de retrait du rôle n'empêchant pas le délai de péremption de courir et aucun acte interruptif n'ayant été accompli pendant le délai de 2 ans il y a lieu de rejeter la requête en réinscription et de constater la péremption de l'instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 14 déc. 1993, pourvoi n°90-17942, Bull. civ. 1993 ORD. N° 20 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 ORD. N° 20 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.17942
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