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01/12/1993 | FRANCE | N°92-11899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1993, 92-11899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Lefebvre Lucien, dont le siège est zone industrielle A, rue du Mont de Templemars, BP 489 à Selin (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1991 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :

1 / de M. Jacques Y...,

2 / de Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ensemble

... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

La demander...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Lefebvre Lucien, dont le siège est zone industrielle A, rue du Mont de Templemars, BP 489 à Selin (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1991 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :

1 / de M. Jacques Y...,

2 / de Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Etablissements Lefebvre Lucien, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 23 janvier 1950, M. Y..., démarché à son domicile par Mme Z..., lui a acheté du linge de maison pour un montant de 3800 francs réglé au moyen de deux chèques sur lesquels le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ; qu'aucun autre écrit n'a été établi à l'occasion de cette vente ; qu'après avoir fait opposition au paiement des chèques les époux Y... ont assigné la société Etablissements Lefebvre, grossiste en linge de maison, en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts pour infractions à la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile ;

que la société a demandé reconventionnellement lamainlevée de l'opposition ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 12 septembre 1991) a accueilli ces demandes ;

Attendu que la société fait grief à cette décision de l'avoir condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3 800 francs et celle de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts alors que, d'une part, le tribunal aurait dénaturé la facture qu'elle avait établie le 23 janvier 1990 à Mme Z... et qui était sans rapport avec la commande litigieuse ; alors que, d'autre part, en statuant comme il a fait sans rechercher si la société n'était pas porteur de bonne foi des moyens de paiement d'une vente incontestable et détachée de tout démarchage, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, dernier alinéa, du décret-loi du 30 octobre 1935 et de l'article 6, alinéa 2, de la loi N 72-1137 du 22 décembre 1972 ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur probante de l'ensemble des documents versés aux débats, parmi lesquels la facture établie le 23 janvier 1990 par la société à Mme
Z...
, le tribunal a estimé que la société était directement associée à l'opération de démarchage à domicile qui assurait la diffusion de ses produits ; que le juge du fond en a exactement déduit, sans dénaturer ladite facture, que la société était civilement responsable de Mme Z..., démarcheur qui avait agi pour son compte ;

Attendu, ensuite, qu'en ordonnant à la demande de la société, mainlevée de l'opposition effectuée par M. Y... sur les deux chèques remis à Mme Z..., le tribunal a par là même considéré que cette société était porteur de ces instruments de paiement, au sens de l'article 5 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements Lefebvre Lucien à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-11899
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Participation de l'entreprise à l'opération de démarchage effectuée par son représentant - Entreprise civilement responsable de son démarcheur - Paiement par chèque - Qualité de porteur des instruments de paiement - Détermination.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 5
Loi 72-1137 du 22 décembre 1972 art. 6

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 12 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1993, pourvoi n°92-11899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11899
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