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01/12/1993 | FRANCE | N°91-22232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 décembre 1993, 91-22232


Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy-La Garenne, 4 juin 1991), statuant en dernier ressort, que le Syndicat des copropriétaires ... a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement de charges arriérées arrêtées au 30 septembre 1990 et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner au paiement de charges de copropriété arriérées, alors, selon le moyen, 1°) que si le relevé des charges afférentes à la quote-part de M. X... n'a pas été contesté dans le délai, il n'en résulte p

as pour autant que le montant y figurant soit effectivement dû ; que le Tribunal, ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy-La Garenne, 4 juin 1991), statuant en dernier ressort, que le Syndicat des copropriétaires ... a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement de charges arriérées arrêtées au 30 septembre 1990 et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner au paiement de charges de copropriété arriérées, alors, selon le moyen, 1°) que si le relevé des charges afférentes à la quote-part de M. X... n'a pas été contesté dans le délai, il n'en résulte pas pour autant que le montant y figurant soit effectivement dû ; que le Tribunal, qui reconnaît expressément que le syndic actuel doit revoir avec l'ancien syndic si aucun fonds n'était disponible au moment de la passation des dossiers et examiner le sort des sommes éventuellement détenues par l'ancien syndic, au nombre desquelles figurent les sommes versées par M. X... en 1985 au titre de fonds de roulement, en déclarant fondée la demande principale, n'a pas tiré de ses constatations les justes conséquences, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 2°) que, dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que le cabinet L'Herminier ne justifie pas avoir été régulièrement désigné aux fonctions de syndic, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 1989 n'étant pas signé et le procès-verbal d'une assemblée précédente, à l'occasion de laquelle le syndic avait été désigné, ne lui ayant pas été adressé ; que le Tribunal, pour rejeter ces griefs en se contentant de relever que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 septembre 1990 précisait que le mandat du cabinet L'Herminier est renouvelé jusqu'à la prochaine assemblée générale, sans examiner le moyen ainsi soulevé de l'irrégularité de la désignation elle-même aux fonctions de syndic, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas contesté, dans les délais légaux, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 octobre 1990 ayant approuvé les comptes arrêtés au 30 septembre 1990 et précisant que le mandat du cabinet L'Herminier était renouvelé et retenu l'impossibilité de prendre en considération les sommes versées par le copropriétaire en 1985 au titre de fonds de roulement à l'ancien syndic, ce dernier ne disposant en 1989, à la passation des dossiers à son successeur, d'aucun fonds disponible, le Tribunal, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement se borne à relever que, privé de légitimes rentrées de fonds pendant plusieurs mois, le syndicat des copropriétaires a subi un incontestable préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de M. X..., le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clichy-La Garenne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-22232
Date de la décision : 01/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Dettes - Dettes à la charge des copropriétaires - Retard de l'un d'entre eux dans le paiement - Dommages-intérêts compensatoires - Mauvaise foi - Constatations nécessaires .

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Paiement à la charge des copropriétaires - Retard de l'un d'entre eux - Dommages-intérêts compensatoires - Mauvaise foi - Constatations nécessaires

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Mauvaise foi - Constatations nécessaires

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Retard - Obligation de payer - Dommages-intérêts compensatoires - Mauvaise foi - Constatations nécessaires

Viole les dispositions de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil le jugement qui pour condamner un copropriétaire au paiement de dommages-intérêts se borne à relever que le syndicat des copropriétaires, privé de légitimes rentrées de fonds pendant plusieurs mois, a subi un incontestable préjudice, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur.


Références :

Code civil 1153 al. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clichy-La Garenne, 04 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1980-11-05, Bulletin 1980, I, n° 284, p. 226 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 1989-06-21, Bulletin 1989, I, n° 251, p. 167 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 déc. 1993, pourvoi n°91-22232, Bull. civ. 1993 III N° 156 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 156 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22232
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