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29/11/1993 | FRANCE | N°09-30016

France | France, Cour de cassation, Avis, 29 novembre 1993, 09-30016


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 8 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Grenoble, dans une instance opposant M. Y... aux époux X..., reçue le 7 octobre 1993 et ainsi libellée :

" Le juge de l'exécution peut-il, désormais, ordonner la suspension provisoire d'une décision frappée d'appel ? "

Selon l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter

l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 8 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Grenoble, dans une instance opposant M. Y... aux époux X..., reçue le 7 octobre 1993 et ainsi libellée :

" Le juge de l'exécution peut-il, désormais, ordonner la suspension provisoire d'une décision frappée d'appel ? "

Selon l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public ;

La décision du 8 septembre 1993, sollicitant l'avis, mentionne que le procureur de la République " sera avisé " ;

Mais il ne résulte pas du dossier transmis au greffe de la Cour de Cassation avec la demande d'avis, que le ministère public ait été, préalablement, invité à formuler des observations ; il importe peu que les parties, qui avaient conclu au fond, aient déclaré à l'audience être d'accord pour que soit sollicité, sans délai, l'avis de la Cour de Cassation ;

EN CONSEQUENCE :

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-30016
Date de la décision : 29/11/1993

Analyses

CASSATION - Avis - Demande - Communication au ministère public - Nécessité .


Références :

Code de l'organisation judiciaire L151-1 et s.
nouveau Code de procédure civile 1031-1 et s.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 08 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 29 nov. 1993, pourvoi n°09-30016, Bull. civ. 1993 AVIS N° 14 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 AVIS N° 14 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:09.30016
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