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24/11/1993 | FRANCE | N°92-13980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 1993, 92-13980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Sandrine Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de ;

1 ) Mme Rita X..., née Z..., demeurant ... (Moselle),

2 ) les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (1er) défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Sandrine Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de ;

1 ) Mme Rita X..., née Z..., demeurant ... (Moselle),

2 ) les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (1er) défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de Melle Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X... et des AGF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 6 novembre 1990), qu'en mai 1977 la mineure Sandrine Y... a été heurtée et blessée, alors qu'elle traversait une chaussée, par l'automobile de Mme X... ; qu'en 1988 Mme Y... a demandé réparation du préjudice subi par sa fille à Mme X... et à son assureur, les Assurances générales de France ; qu'en 1989 Sandrine Y..., devenue majeure, a repris l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Melle Y... de sa demande, alors que, d'une part, en retenant que le comportement de Sandrine Y..., âgée de six ans, était imprévisible pour Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette conductrice ne pouvait s'attendre à voir un enfant sur la chaussée, un parc public comprenant des aires de jeux jouxtant le lieu de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, en retenant que le comportement de Sandrine Y... était imprévisible pour Mme X..., sans rechercher si cette automobiliste ne pouvait s'attendre à voir un enfant sur la chaussée, quand il était soutenu que Sandrine Y..., qui jouait à proximité du parc, avait traversé la rue une première fois pour récupérer son ballon et avait été heurtée quand elle retraversait la rue pour rejoindre le parc, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article, alors qu'ensuite, en retenant que la faute de Sandrine Y... était imprévisible pour Mme X... qui n'avait pu remarquer la présence de la fillette compte tenu de sa petite taille, cette circonstance n'étant pas une cause d'exonération du gardien de la chose, la cour d'appel aurait violé le même texte, alors qu'encore, en estimant que le comportement de Sandrine Y... avait été irrésistible pour Mme X..., sans rechercher quelle distance séparait l'automobiliste de l'enfant lorsque cette dernière avait entrepris de traverser la rue, la cour d'appel aurait

privé sa décision de base légale au regard du même article, alors qu'enfin, subsidiairement, en l'état des particularités de la circulation urbaine et de l'imprudence naturelle des enfants, ne pourrait être considérée comme un événement exonératoire pour le conducteur-gardien d'un véhicule automobile la circonstance, pour une fillette âgée de six ans, de faire irruption sans précaution sur la chaussée ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé le même texte ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que c'est au moment où l'enfant s'est précipitée sur la chaussée qu'elle a été heurtée par l'automobile de Mme X... qui circulait à faible vitesse et que n'était visible sur le trottoir ni l'enfant, ni d'autres personnes, l'arrêt retient qu'aucun signe particulier ne permettait à Mme X... de prévoir la brusque irruption à cet endroit d'une enfant débouchant sur la chaussée entre deux véhicules en stationnement qui la masquaient à sa vue et que l'apparition soudaine de la victime devant son véhicule ne lui permettait pas d'éviter la collision ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement de la mineure avait été imprévisible et irrésistible pour Mme X... qui était ainsi entièrement exonérée de la présomption de responsabilité édictée par les dispositions de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil applicable en la cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Melle Y..., envers Mme X... et les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-13980
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Accident de la circulation - Victime - Indemnisation - Piéton traversant sans précaution une chaussée - Faute imprévisible et irrésistible - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 1993, pourvoi n°92-13980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.13980
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