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24/11/1993 | FRANCE | N°91-18261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1993, 91-18261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Joël Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen fonctions de président, Mme Gié,

conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Joël Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le divorce des époux Joël Y... et Jeanine X..., mariés en 1962 sans contrat préalable, a été prononcé par jugement du 24 mars 1983 ; que, statuant sur les difficultés de la liquidation de la communauté conjugale, l'arrêt attaqué (Angers, 10 juin 1991) a dit que les 500 actions nominatives de la société anonyme Y..., données à Joël Y... par son père Albert Y... en 1978, étaient propres au mari ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 58 de la loi du 23 décembre 1985 ne peut s'appliquer à une communauté dissoute en 1982 ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1965, les époux, mariés sans contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de cette loi, continuaient d'avoir pour régime matrimonial la communauté des meubles et acquêts "telle que la définissaient les dispositions antérieures de la première partie du chapitre II au titre 5 du livre III du Code civil" ; qu'aux termes de l'article 1401 ancien du Code civil ainsi applicable, la communauté se composait activement de "tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a pas exprimé le contraire" ; que seule une stipulation expresse dans l'acte de donation permettait de faire échapper les biens donnés à la communauté, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1401 ancien du Code civil, l'article 10 de la loi du 13 juillet 1965 et l'article 58 de la loi du 23 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que la volonté du donateur ait pu être "exprimée" de façon tacite, il était nécessaire qu'elle fût dépourvue de toute équivoque ;

que le seul caractère nominatif des titres donnés, immatriculés au nom d'un seul époux, est insuffisant à caractériser cette volonté dépourvue d'équivoque, dès lors que la cour d'appel constate elle-même que d'autres titres pareillement immatriculés au nom du

mari seul ou de la femme seule, font partie de la communauté ; que la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1401 ancien du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1401 ancien du Code civil, comme de l'article 1498 du même code, que les donations mobilières échues aux époux pendant le mariage n'entrent dans la communauté que si le donateur n'a pas manifesté une volonté contraire ; que cette volonté du donateur d'exclure de la communauté le bien donné peut être tacite et résulter de circonstances dont l'appréciation appartient aux juges du fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a souverainement estimé que la volonté de M. Albert Y... de gratifier son fils personnellement se déduisait de ce que, en 1978, il n'avait donné des actions nominatives qu'à son fils seulement ; que, par suite, et abstraction faite de la référence erronée à l'article 1498 du Code civil, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18261
Date de la décision : 24/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965 - Actif - Donations mobilières que le donateur n'a volontairement pas exclues de la communauté - Volonté d'exclure tacite - Possibilité.


Références :

Code civil 1401 ancien
Loi 65-570 du 13 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1993, pourvoi n°91-18261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18261
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