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23/11/1993 | FRANCE | N°92-11138

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 92-11138


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., gérant statutaire de la société à responsabilité limitée Société nationale des tuyauteries, peintures et manutention (la société), déclarée

en redressement judiciaire le 18 février 1986 et en liquidation judiciaire le 18 août 198...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., gérant statutaire de la société à responsabilité limitée Société nationale des tuyauteries, peintures et manutention (la société), déclarée en redressement judiciaire le 18 février 1986 et en liquidation judiciaire le 18 août 1987, a été poursuivi par le receveur principal des Impôts de Maubeuge-Sud en condamnation solidaire au paiement des impositions dues par la société ; qu'il a été condamné solidairement au paiement de la somme de 1 581 574 francs ; qu'il a contesté la régularité de la procédure d'imposition en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales avaient été appliquées en méconnaissance des prescriptions de l'instruction administrative du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts (12 C-20-88) ;

Attendu que, pour déclarer la procédure d'imposition régulière, l'arrêt retient que l'instruction en cause est une mesure d'ordre interne dont l'absence d'application ne saurait être invoquée par le contribuable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'instruction litigieuse décrit la procédure administrative applicable pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales et que la décision hiérarchique prévue constitue une garantie pour les contribuables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la procédure d'imposition étant irrégulière, il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, en cassant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11138
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Principe d'égalité - Relations entre l'Administration et les usagers - Instructions et circulaires publiées - Possibilité pour tout intéressé de s'en prévaloir - Portée - Responsabilité fiscale des dirigeants - Instruction relative à l'engagement de l'action .

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Procédure - Action - Engagement - Décision hiérarchique - Justification - Absence - Sanction - Irrecevabilité

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Gérant majoritaire de société à responsabilité limitée - Procédure - Action - Engagement - Décision hiérarchique - Justification - Absence - Sanction - Irrecevabilité

Aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements. Viole dès lors ce texte le Tribunal qui, pour accueillir la demande du comptable poursuivant de condamnation solidaire d'un dirigeant social au paiement des impositions dues par la société en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, retient que l'instruction administrative du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts est une mesure d'ordre interne dont l'absence d'application ne saurait être invoquée par le contribuable, alors que l'instruction litigieuse décrit la procédure administrative applicable pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales et que la décision hiérarchique prévue constitue une garantie pour les contribuables.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Livre des procédures fiscales L267
Loi 78-754 du 17 juillet 1978 art. 9
instruction administrative du 06 septembre 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 novembre 1991

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1993-02-23, Bulletin 1993, IV, n° 76, p. 51 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°92-11138, Bull. civ. 1993 IV N° 428 p. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 428 p. 311

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélémy, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11138
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