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23/11/1993 | FRANCE | N°91-21252

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1993, 91-21252


Sur le premier moyen :

Vu les articles 402 et 409 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. Z... a assigné M. A..., liquidateur amiable de la société Delta Diffusion et M. X... son contrôleur de gestion, aux fins de voir constater que leurs missions respectives avaient pris fin à l'expiration du délai de 3 ans et voir désigner un autre liquidateur ; que le Tribunal saisi avait accueilli cette demande et désigné M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;r>
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande tendant à voir constater que ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 402 et 409 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. Z... a assigné M. A..., liquidateur amiable de la société Delta Diffusion et M. X... son contrôleur de gestion, aux fins de voir constater que leurs missions respectives avaient pris fin à l'expiration du délai de 3 ans et voir désigner un autre liquidateur ; que le Tribunal saisi avait accueilli cette demande et désigné M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;

Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande tendant à voir constater que la mission de M. A... avait pris fin à l'expiration du délai de 3 ans, la cour d'appel a retenu que le mandat du liquidateur avait été fixée par l'assemblée générale des associés pour la " durée de la liquidation " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait ni des statuts ni de la décision des associés, que le délai avait été stipulé ; que, dans ces conditions, faute de durée précisée, la durée prévue par la loi est applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21252
Date de la décision : 23/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidateur - Mandat - Durée - Durée légale - Prorogation - Condition .

En l'absence de stipulation précise, résultant soit des statuts, soit de la décision des associés, concernant la durée du mandat du liquidateur, celle prévue par la loi est applicable.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 402, art. 409

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1993, pourvoi n°91-21252, Bull. civ. 1993 IV N° 430 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 430 p. 312

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21252
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