Sur le premier moyen :
Vu les articles 402 et 409 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. Z... a assigné M. A..., liquidateur amiable de la société Delta Diffusion et M. X... son contrôleur de gestion, aux fins de voir constater que leurs missions respectives avaient pris fin à l'expiration du délai de 3 ans et voir désigner un autre liquidateur ; que le Tribunal saisi avait accueilli cette demande et désigné M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande tendant à voir constater que la mission de M. A... avait pris fin à l'expiration du délai de 3 ans, la cour d'appel a retenu que le mandat du liquidateur avait été fixée par l'assemblée générale des associés pour la " durée de la liquidation " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait ni des statuts ni de la décision des associés, que le délai avait été stipulé ; que, dans ces conditions, faute de durée précisée, la durée prévue par la loi est applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.