Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Le Moulin rouge Ponard et Cie(la société), qui exerce l'activité de meunier, fait grief au jugement déféré (tribunal de grande instance de Dole, 14 mai 1991) d'avoir rejeté sa demande tendant à être déchargée du paiement de la taxe sur les farines édictée par l'article 1618 septiès du Code général des impôts, au motif que, bien que postérieur à la moisson considérée, le décret en fixant le taux avait été validé par une loi postérieure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'alinéa III de l'article 1618 septiès, modifié par l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1990, seuls sont validés les tarifs fixés par des décrets antérieurs à son entrée en vigueur, mais non les décrets eux-mêmes qui, lorsqu'ils sont rétroactifs, restent entachés de cette illégalité ; que dès lors, en ce qui concerne le décret du 10 janvier 1989, les tarifs qu'il fixe ne sont applicables qu'à la période postérieure à cette date et non à la période antérieure ; que le Tribunal a donc violé les dispositions de l'article 1618 septiès nouveau du Code général des impôts en énonçant qu'il avait validé le décret et que l'examen de sa validité était devenu sans objet ; alors, d'autre part, qu'il a encore violé ce texte en énonçant que la validation s'appliquait aux instances engagées antérieurement à sa promulgation, ce qui ne résulte nullement de ses dispositions et alors, enfin, que les dispositions de cet article, en ce qu'elles instituent une taxation discriminatoire, qu'elles créent une aide financée par une imposition frappant certaines entreprises sans information préalable de la commission européenne, qu'elle a le double caractère de taxe sur le chiffre d'affaires et de taxe à cascade et qu'elle fausse la concurrence entre les entreprises, sont contraires aux articles 3, 8, 92 et 93 du traité de Rome ainsi qu'à l'article 33 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes ;
Mais attendu, d'une part, que l'incompatibilité de la taxe litigieuse avec les dispositions du droit communautaire n'a pas été invoquée par la société devant les juges du fond ; que ce grief qui implique l'examen de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de l'impôt, donc de circonstances de fait que la cour d'appel n'a pas connues, est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que l'article 50-III de la loi de finances rectificative pour 1990 a validé rétroactivement les dispositions régissant les tarifs de prélèvement ;
Attendu, enfin, que la loi applicable est celle afférente à la période d'imposition litigieuse, quelles que soient les conditions dans lesquelles l'instance contentieuse a été ensuite engagée, dès lors que les droits du redevable n'ont pas été fixés par une décision irrévocable ;
D'où il suit, qu'irrecevable pour partie, le moyen n'est pas fondé en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.