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17/11/1993 | FRANCE | N°91-10929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1993, 91-10929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Présence assurances, venant aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre - section A), au profit de M. Y... Volat, demeurant ..., à Aix-les-Bains (Savoie), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Présence assurances, venant aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre - section A), au profit de M. Y... Volat, demeurant ..., à Aix-les-Bains (Savoie), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret et Pinochet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Présence assurance venant aux droits de la compagnie La Providence, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Z..., exploitant un magasin de bijouterie, a souscrit auprès de la compagnie La Providence, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Présence assurances, une police le garantissant contre le risque de vol ; que la garantie était subordonnée à l'installation d'un système d'alarme, qui devait être enclenché pendant la fermeture des locaux ; que le 30 janvier 1987, après la fermeture de son magasin, M. Z... est sorti par l'arrière-boutique, dont il a laissé ouverte une baie vitrée coulissante, pour promener son chien, le système d'alarme n'étant pas enclenché ; que des malfaiteurs, ayant pénétré dans les lieux par cette baie pendant son absence, l'ont maîtrisé et baillonné à son retour et lui ont dérobé des marchandises ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à garantie, l'arrêt attaqué énonce "qu'aucune relation de cause à effet ne peut être retenue entre le fait que la porte arrière de la baie vitrée soit restée entrouverte et l'attaque dont l'assuré a fait l'objet de la part des malfaiteurs ayant soigneusement préparé leur agression ; qu'en effet, l'organisation et la détermination des malfaiteurs...

prouvent qu'ils n'auraient pas hésité à employer la force pour obtenir de l'assuré, présent dans les locaux, l'ouverture du coffre et des vitrines si l'agression avait eu lieu quelques instants plus tôt, avant que Y... Volat ne sorte pour promener son chien" ; que l'arrêt ajoute que, "si la mise en oeuvre du système d'alarme pendant la fermeture du magasin est essentielle pour dissuader les cambrioleurs de s'introduire clandestinement par effraction dans les locaux assurés, en revanche elle ne peut être exigée, faute d'utilité, lorsque l'assuré est agressé au moment même où il entre ou sort du local assuré" ; qu'il en déduit "que la négligence de l'assuré, qui a laissé la baie vitrée entrouverte sans mettre en oeuvre le système d'alarme, n'est nullement à l'origine de la commission d'un vol perpétré sans effraction, mais avec violences

physiques et à main armée" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, pour partie hypothétiques, et alors que les malfaiteurs s'étaient librement introduits dans les lieux pendant l'absence de l'assuré qui n'avait pas enclenché l'alarme, de sorte que la garantie de l'assureur n'était pas due, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z... envers la compagnie Présence assurance venant aux droits de la compagnie La Providence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10929
Date de la décision : 17/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Limitation fixée par la police - Vol - Clause subordonnant la garantie à l'installation d'une alarme enclenchée pendant la fermeture des locaux - Sortie de l'assuré pour promener son chien - Baie vitrée laissée entrouverte - Négligence - Effet.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1993, pourvoi n°91-10929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10929
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