AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à La Ville du Bois (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la société anonyme Graphitec, dont le siège est à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la socité Graphitec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1990), que M. X..., engagé le 9 avril 1969 par la société Graphitec en qualité de conducteur offset, puis devenu chef de fabrication, a été licencié pour faute grave le 5 juin 1986 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que par la lettre d'énonciation des motifs du licenciement de M. X..., du 13 juin 1986, visée par l'arrêt attaqué, il était reproché à celui-ci d'avoir pris contact avec une partie de la clientèle de son employeur pour la détourner à son profit, fait déduit du rapport par un des fournisseurs de rumeurs de difficultés au sein de l'entreprise relatives à ses intentions de départ ;
que, dès lors, en retenant plus largement qu'il lui étaitreproché des actes positifs de préparation de départ, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, à cet égard, en retenant la constitution par le salarié d'un matériau nécessaire à l'activité qu'il projetait en cours de contrat de travail, non invoquée dans la lettre d'énonciation de motifs du licenciement, et les conditions de démarrage de sa société, quatre mois après son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'en tous cas, la cour d'appel n'a pas constaté que lesdits faits de détournement de matériau nécessaires à l'activité, et de clientèle, révélés postérieurement au licenciement, avaient été connus de l'employeur avant celui-ci ; que ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 122-14-2 et des articles L. 122-6 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors encore que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'activité de M. X... antérieure à son licenciement intervenu le 5 juin 1986 en se fondant uniquement sur des facturations réalisées entre le 30 juin et le 30 septembre, sur
le chiffre d'affaires du mois d'octobre correspondant à trois mois d'activité et sur l'activité ultérieure de la société, tous faits postérieurs au licenciement ; que ce faisant, elle a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de plus, que, s'agissant de la prétendue constitution d'un matériau nécessaire à l'activité projetée par le salarié, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, cette circonstance ne pouvant être déduite des seules constatations faites ; qu'il y a, de ce chef, violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, les juges du fond ne pouvaient ainsi statuer sans répondre aux conclusions du salarié se prévalant des dires de l'expert commis selon lesquels il n'était pas possible de dire que la reprise de clients de son ancien employeur ait été faite pendant l'exécution de son contrat de travail, et faisant valoir qu'il résultait de ces constatations que les clients prétendument détournés ne représentaient en réalité qu'un chiffre d'affaires absolument insignifiant dans leur rapport avec la société Graphitec dont le chiffre d'affaires, d'ailleurs, était resté sensiblement constant ; que, de ce chef enfin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le salarié, alors qu'il était encore employé par la société Graphitec, avait préparé son départ de façon déloyale en commençant à détourner la clientèle, soit par démarchage, soit par détournement de matériel ; qu'elle a pu décider que ces manquements qui empêchaient le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que la société avait subi du fait du détournement d'un client par son ancien salarié, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui n'a constaté que le détournement d'une seule commande de la société considérée, ne pouvait, sans autre précision, chiffrer le préjudice qu'aurait subi l'ancien employeur du chef d'un détournement déloyal de ce client sur la totalité du chiffre d'affaires réalisé pendant une année par la société Techniques et impressions ; que, de ce chef, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié le préjudice par l'évaluation qu'ils en ont faite ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Graphitec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.