Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1991), que les époux X... étaient locataires depuis 1957 d'un appartement dont M. Z... était propriétaire ; qu'au décès de M. X..., un congé pour insuffisance d'occupation sur le fondement de l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 a été délivré à Mme X..., le 26 juin 1987, puis renouvelé le 7 septembre 1988 ; que, devenus propriétaires, les consorts Z..., aux droits desquels se trouve la société Les Nouveaux Constructeurs patrimoine n° 5, ont assigné Y...
X... ainsi que son fils Michel pour faire déclarer le congé valable ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la validité du congé délivré le 7 septembre 1988 et la déchéance du droit au maintien dans les lieux, alors, selon le moyen, 1°) qu'en se bornant à l'examen du bien-fondé du congé délivré dont la régularité formelle était avant tout contestée du fait de l'absence de reproduction à l'acte des dispositions finales de l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 et des dispositions de l'article 79 de ladite loi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, de même que la loi ne dispose que pour l'avenir, l'abrogation d'une disposition législative ne vaut que pour l'avenir ; qu'en l'état des dispositions de l'article 20 de la loi du 23 décembre 1986, selon lesquelles les contrats de location en cours à la date de publication de la loi demeurent soumis " jusqu'à leur terme... aux dispositions qui leur étaient applicables ", le congé, délivré le 7 septembre 1988 afin qu'il soit mis fin à dater du 1er avril 1989 au bail à durée indéterminée liant les parties depuis 1948, devait à peine de nullité mentionner, dans les termes de l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948, cette disposition même et celles de l'article 79 de ladite loi, offrant au locataire une possibilité de régularisation de sa situation locative par voie d'échange de logements, en cas de sous-occupation des lieux ; qu'en s'abstenant de constater cette nullité, bien que les dispositions de l'article 26-II de la loi du 23 décembre 1986, abrogeant celles de l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948, ne soient pas applicables à la présente espèce, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et, ensemble, par refus d'application, les articles 20 de la loi du 23 décembre 1986 et 10-7° et 79 de la loi du 1er septembre 1948 ; 3°) qu'en tout état de cause, n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation dans les conditions de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982, le contrat de bail litigieux est réputé avoir été tacitement renouvelé par périodes triennales les 24 juin 1983, 24 juin 1986, de sorte que le congé délivré le 7 septembre 1988 pour le 1er avril 1989, en dehors des échéances légales, est de plein droit nul et non avenu ; qu'en lui accordant, néanmoins, pleine validité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 précitée ;
Mais attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que les dispositions de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 rendaient nul le congé délivré le 7 septembre 1988 pour compter du 1er avril 1989, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant, à bon droit, que Mme X... ne pouvait prétendre bénéficier d'un échange d'appartements en application de l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948, dès lors que la faculté instituée par cette disposition avait cessé de lui être ouverte du fait de son abrogation par la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.