La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1993 | FRANCE | N°89-43260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-43260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Société des fonderies et ateliers de Mousserolles dite "SAFAM", société anonyme, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller

rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Aragon-B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Société des fonderies et ateliers de Mousserolles dite "SAFAM", société anonyme, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SAFAM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., employé en qualité d'agent de finition par la Société des fonderies et ateliers de Mousserolles (SAFAM), qui avait été mis à pied le 24 juillet 1987, a été licencié par lettre du 27 juillet 1987, pour "n'avoir pas fourni l'effort nécessaire à l'accomplissement de son travail et avoir réduit volontairement son activité en quantité et en durée" ; que, soutenant qu'à cette date il était en arrêt de travail à la suite d'une rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 29 août 1977, il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, le paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur la nullité de son licenciement intervenu en violation de la loi du 7 janvier 1981 relative aux salariés victimes d'un accident du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 122-32-2 du Code du travail interdit de façon générale le licenciement d'un salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, sans pour autant fixer le point de départ de cette protection au jour de la reconnaissance officielle de l'accident du travail ;

que, dèslors, en déduisant la possiblité pour la SAFAM, avertie de l'arrêt de travail dont bénéficiait le salarié, de résilier le contrat de celui-ci, selon les règles de droit commun du fait qu'il existait une contestation sur la nature de l'arrêt de travail considéré, la cour d'appel a subordonné l'application du texte susvisé à une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait se substituer aux organismes compétents dans l'appréciation du caractère d'accident du travail d'un arrêt de travail considéré et pris en charge comme tel, après une procédure d'expertise contradictoire, par la sécurité sociale, dont la décision n'avait pas été contestée par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour

d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en se bornant à relever que, le 27 juillet 1987, M. X... n'était pas à son travail, sans rechercher si, à quelqu'endroit qu'elle se fut produite, l'aggravation de l'état de M. X..., qui l'avait obligé à interrompre son activité, n'ouvrait pas droit pour le salarié à la protection d'emploi instituée par les articles L. 122-32-1 et 2 du Code du travail, dès lors qu'il s'agissait d'une manifestation nouvelle de lésions provoquées par l'accident du travail du 29 août 1977 survenue par le fait d'un travail inadapté à son état, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'employeur avait connaissance, lors du licenciement, que l'arrêt de travail du salarié était susceptible d'être dû à une rechute de son accident du travail ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que le licenciement prononcé était légitimé par une insuffisance de rendement non justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, d'une part, qu'il ne pouvait avoir réduit volontairement son rendement en qualité et en durée aux dates invoquées par la société, lesquelles correspondaient à des périodes d'arrêt de travail et, d'autre part, que c'est en parfaite connaissance des contre-indications relatives à l'état de santé de M. X..., que la direction l'avait muté, début juin 1987, du poste de magasinier, auquel il avait été affecté, conformément aux recommandations du médecin du Travail, au poste meulage-goupillage qui constituait pour lui un poste inadapté, ainsi que l'a reconnu le médecin expert, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43260
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Rechute à la suite d'un accident du travail - Non connaissance par l'employeur - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code du travail L122-32-1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1993, pourvoi n°89-43260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43260
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award