La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1993 | FRANCE | N°89-42862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Gérard X..., demeurant ... (Manche),

2 ) Mme Bernadette Y..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance (CEP), dont le siège social est ... (Manche), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseill

er référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Gérard X..., demeurant ... (Manche),

2 ) Mme Bernadette Y..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance (CEP), dont le siège social est ... (Manche), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, concernant Mme Y... :

Attendu que Mme Y..., au service de la Caisse d'épargne de Coutances depuis 1954, en dernier lieu en qualité de directeur-adjoint, a, après autorisation administrative, été licenciée le 4 mars 1978 pour motif économique, avec dispense d'exécuter son préavis ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice d'un troisième mois de préavis, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement pour motif économique et non pour insuffisance professionnelle, la durée du préavis doit être celle prévue par l'article 51 du statut du personnel des caisses d'épargne en cas de suppression d'emploi, c'est-à-dire de trois mois ; qu'en estimant que le délai de préavis de trois mois applicable à la supression d'emploi ne s'applique qu'en cas de disponibilité, mais non en cas de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article 51 du statut précité ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 51 du statut du personnel des caisses d'épargne que la mise en disponibilité pour suppression d'emploi, qui suspend seulement le contrat de travail, ne constitue qu'une faculté pour l'employeur ;

que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été licenciée pour motif économique avant que son poste ne soit supprimé et que sa mise en disponibilité n'intervienne, c'est sans violer les dispositions de l'article 51 du statut précité que la cour d'appel a débouté l'intéressée de sa demande en complément d'indemnité de préavis ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen, concernant M. X... :

Attendu que M. X..., qui a exercé les fonctions de directeur de la Caisse d'Epargne de Coutances de 1954 au 1er juillet 1977, date à laquelle il a été admis a faire valoir ses droits à la retraite, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la caisse le montant de la prime d'association aux résultats irrégulièrement versée au personnel en mars 1977, au titre de l'exercice 1976, alors que, selon le moyen, M. X... faisait valoir que c'était dans le cadre d'une politique générale que la prime, reconnue comme un avantage assimilable à un 14ème mois, devait être accordée en 1977, malgré le bilan déficitaire de 1976, et que le conseil d'administration avait donné des instructions dans ce sens, et produisait à l'appui de ses dires un procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 14 mars 1977 dans lequel le président exprimait sa confiance à M. X..., ainsi qu'un procès-verbal du 27 juin 1977, donnant quitus au directeur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces documents de nature à démontrer que M. X... avait agi avec l'accord du président du conseil d'administration et qu'aucune faute ne lui était donc imputable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que pour pouvoir verser au personnel, et donc à lui même, la prime d'association aux résultats de l'exercice 1976, M. X... avait volontairement et intentionnellement établi des comptes incomplets et erronés faisant apparaître un bénéfice au titre de 1976, bien que le bilan, cette année là, fût déficitaire, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une faute lourde, a constaté que l'intéressé n'établissait ni qu'il avait été autorisé d'une façon quelconque à agir comme il l'a fait, ni qu'il avait présenté aux instance dirigeantes de la caisse une relation exacte de la situation comptable, les irrégularités commises ayant été révélées par un rapport d'inspection postérieure à la délivrance des quitus ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, qui concerne Mme Y... :

Vu l'article 1134 du Code civil :

Attendu que pour condamner Mme Y... à rembourser à la Caisse d'épargne le solde, au 15 mai 1978, du prêt qui lui avait été consenti le 19 novembre 1965, la cour d'appel relève que si la référence à l'article 62 du Code des caisses d'épargne, sur lequel le conseil d'administration de la caisse s'est appuyé lorsqu'il a décidé de consentir le prêt, n'a pas été reprise dans le contrat de prêt, il demeure que cet acte a révèlé sans équivoque que le prêt avait été accordé à Mme Y... à un taux préférentiel en considération de sa qualité de salarié de la caisse et parce que les salaires constituaient, ainsi qu'il était expressément stipulé, la garantie des remboursements et non une simple modalité de l'exécution de ceux-ci ;

qu'elle a, enconséquence, estimé que la cessation du contrat de travail et de la garantie devait provoquer le remboursement du capital restant dû, même en l'absence de tout incident de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de prêt ne prévoyait pas le remboursement immédiat du capital en cas de rupture du contrat de travail et alors qu'aucune disposition du code des caisses d'épargne, en vertu duquel le prêt avait été consenti, ne l'imposait, la cour d'appel, qui a ajouté au contrat une clause qu'il ne comportait pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le remboursement du prêt consenti à Mme Y... par la caisse, l'arrêt rendu le 10 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42862
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Licenciement - Durée conventionnelle du préavis - Application du statut - Licenciement économique (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1993, pourvoi n°89-42862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42862
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award