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10/11/1993 | FRANCE | N°89-42526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prodren Bravo, société anonyme, dont le siège est à Chalons-sur-Marne (Marne), ...Hôtel de Ville, en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne (section commerce), au profit de Mme Martine X..., demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet

1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prodren Bravo, société anonyme, dont le siège est à Chalons-sur-Marne (Marne), ...Hôtel de Ville, en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne (section commerce), au profit de Mme Martine X..., demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 24 mars 1989), que Mme X... a été embauchée, en mai 1972, par la société Prisunic en qualité de caissière au magasin de Chalons-sur-Marne ; que, le 1er janvier 1987, la société Prodren Bravo ayant repris le secteur alimentation de ce magasin, le contrat de travail de la salariée a été poursuivi avec le nouvel employeur, en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Prodren Bravo et la salariée ont signé un avenant au contrat de travail initial prenant effet au 1er janvier 1988, aux termes duquel les avantages plus favorables acquis par la salariée au titre d'une convention collective précédente étaient maintenus à leur valeur au moment du transfert du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant, d'une part, un rappel de salaire sur la base du SMIC, qui avait augmenté à plusieurs reprises dans le courant de l'année 1988, ainsi que l'indexation sur le SMIC de la prime d'ancienneté qui lui était versée par son ancien employeur et qu'elle continuait à percevoir ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Prodren Bravo :

Attendu que la société Prodren Bravo fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de salaire et au titre de l'indexation de la prime d'ancienneté sur le SMIC, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 du Code du travail ; qu'en effet, le salaire à prendre en considération pour le calcul du SMIC comprend les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, de majorations pour heures complémentaires prévues par la loi et de la prime de transport ;

qu'il convient simplement de rechercher si par leur nature, leur généralité, leur constance, leur fixité et leur mode de paiement, les éléments de la rémunération litigieux ne présentent pas le caractère de fait d'un élément de salaire ; que lorsque la société Prisunic a cédé l'exploitation de son magasin à la société Prodren Bravo, les contrats de travail ont été transférés dans le cadre de

l'article L. 122-12 du Code du travail, ce qui signifie que les salaires ont été maintenus au niveau qui était le leur au moment de la cession ; qu'il existait une prime d'ancienneté qui a donc été maintenue, mais non pas en tant que prime d'ancienneté, la convention collective des magasins d'approvisionnement général n'en comportant pas, mais simplement en tant que faisant partie du salaire effectif ; que la prime, faussement baptisée, n'en est plus une, puisqu'elle n'existe plus dans la convention collective applicable ; qu'en conséquence, le SMIC a bien été respecté pour Mme X... ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement aux allégations du moyen, la société Prodren Bravo n'a pas été condamnée au paiement d'une somme au titre de l'indexation de la prime d'ancienneté ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a jugé, à bon droit, que les avantages acquis ne pouvaient être compris dans le salaire de base de la salariée, égal au SMIC ; qu'il a, en conséquence, exactement décidé que la salariée devait bénéficier des rappels de salaire résultant des augmentations successives du SMIC ;

que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X... :

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indexation sur son salaire de base de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'employeur l'avait informée que son contrat de travail initial continuerait à produire ses effets, en particulier pour la prime d'ancienneté, et que cette prime d'ancienneté se calculait en pourcentage sur le salaire et aurait dû continuer à être perçue, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les salariés passés, dans les conditions de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, du service d'un employeur à celui d'un autre, soumis à une convention collective différente, ne peuvent, à défaut de nouvelle convention d'adaptation à la convention nouvellement applicable ou de clause expresse de cette dernière, prétendre au maintien des droits acquis au-delà des délais prévus à l'alinéa 3 du texte précité ; qu'après avoir relevé que la salariée réclamait, après l'expiration des délais susvisés, une réévaluation de sa prime, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, par application des termes clairs et précis de l'avenant au contrat initial de la salariée, que cette dernière ne pouvait prétendre au paiement de la prime litigieuse que pour le montant de sa valeur acquise lors du transfert du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42526
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le moyen unique du pourvoi incident) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Cession de l'entreprise - Convention collective nouvelle - Maintien des droits acquis - Conditions - Délai.


Références :

Code du travail L122-12-1 et L132-8 al. 7

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chalons-sur-Marne, 24 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1993, pourvoi n°89-42526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42526
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