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10/11/1993 | FRANCE | N°89-42429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Bank Leumi Le Israël, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, c

onseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Bank Leumi Le Israël, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bank Leumi Le Israël, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'employé depuis le 16 novembre 1981, en qualité d'agent de sécurité, par la Bank Leumi Le Israël, M. X..., après une mise à pied conservatoire, a été licencié par lettre du 26 septembre 1986, avec dispense d'exécution du préavis ; qu'à la demande du salarié, l'employeur, par lettre du 7 octobre 1986, a énoncé les motifs du licenciement, en visant les articles 32 et 34 de la convention collective de travail du personnel des banques ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a fait une erreur de droit sur l'article 42, la mesure envisagée étant exécutoire uniquement après avis du conseil de discipline ou de la commission régionale paritaire ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant reconnu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, les dispositions applicables étaient, non pas celles de l'article 32, mais celles de l'article 48, sous réserve de l'application des articles 29 et 30 ; que le comportement du salarié relevant de l'incapacité physique et n'étant pas fautif, la cour d'appel, en se fondant sur l'article 32 pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que l'article 48 était applicable, comme l'a retenu la Commission nationale paritaire, a violé les dispositions de ces textes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande pour inobservation de la procédure conventionnelle, a constaté que le salarié avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour fautes professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Bank Leumi Le Israël, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42429
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective de travail du personnel des banques - Licenciement - Procédure conventionnelle - Inobservation - Licenciement pour fautes professionnelles - Inapplication de la convention.


Références :

Convention collective de travail du personnel des banques, art. 32 et 34

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1993, pourvoi n°89-42429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42429
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