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10/11/1993 | FRANCE | N°89-42087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-42087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Maroteaux, société anonyme dont le siège est à La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit de M. André X..., demeurant ... à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu,

conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, Merlin, conseillers, M. A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Maroteaux, société anonyme dont le siège est à La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit de M. André X..., demeurant ... à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Maroteaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 1989), que M. X..., employé en qualité de VRP par la société Maroteaux, a été licencié par lettre du 2 mars 1984, avec dispense d'exécution du préavis ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés, alors, selon les moyens, que, d'une part, l'indemnité compensatrice due au salarié dispensé par l'employeur de l'exécution du préavis est calculée compte tenu des sommes dues au salarié au titre de cette période, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais, le travailleur licencié n'ayant pas eu à les exposer ; qu'en incluant les sommes versées au salarié au titre de l'amortissement de son véhicule, ainsi que le forfait déplacement dans le calcul de l'indemnité de préavis, sans qu'il soit contesté que ces sommes correspondaient à des frais réellement supportés par le travailleur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la rémunération servant de base de calcul à l'indemnité de congés payés s'entend de la contrepartie du travail effectué, qu'il s'agisse de salaires ou de commissions, à l'exclusion des frais professionnels qui ne sont pas un complément de salaire ; qu'en incluant les sommes versées au salarié au titre de l'amortissement de son véhicule, ainsi que le forfait déplacement dans le calcul de l'indemnité de préavis, sans qu'il soit contesté que ces sommes correspondaient à des frais réellement supportés par le travailleur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les sommes d'un montant fixe, versées mensuellement au représentant au titre de l'amortissement de son véhicule et du forfait de déplacement, et soumises par l'employeur aux retenues sociales, constituaient en l'espèce, non des remboursements de frais, mais une partie de la rémunération de l'intéressé ; que, dès lors, elle en a justement déduit que ces sommes devaient être prises en compte pour le calcul des indemnités de préavis et de congés payés ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, pour déterminer le montant de l'indemnité de clientèle due au représentant, les juges doivent rechercher l'importance du préjudice réel subi par l'intéressé ;

qu'en évaluant l'indemnité de clientèle à partir du seul montant des commissions, sans rechercher l'étendue du préjudice subi par l'intéressé, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'importance du préjudice qu'avait causé au représentant la perte, pour l'avenir, de la faculté de continuer à visiter la clientèle qu'il avait contribué à développer, en nombre et en valeur, et dont il n'avait plus profité après son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Maroteaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42087
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de préavis et de congés payés - Calcul - Assiette - Sommes faisant partie de la rémunération.


Références :

Code du travail L223-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1993, pourvoi n°89-42087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42087
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