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10/11/1993 | FRANCE | N°89-41898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-41898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Sodem Conforama, société anonyme, dont le siège est ..., Les Bréguières, Quartier Azurville à Antibes (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant L'Horizon Bleu, Bâtiment C 2, ... (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. K

uhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guerm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Sodem Conforama, société anonyme, dont le siège est ..., Les Bréguières, Quartier Azurville à Antibes (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant L'Horizon Bleu, Bâtiment C 2, ... (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sodem Conforama, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1988), qu'à la suite d'un accident de travail dont il a été victime le 24 janvier 1983, M. X..., employé par la société SODEM Conforama en qualité de vendeur libre-service, a, le 19 octobre 1984, été déclaré, par le médecin du Travail, inapte au port de charge et à toute manipulation de poids supérieurs à trois kilogrammes ;

qu'après convocation, le 22 octobre 1984, à unentretien préalable fixé au 25 octobre, il a été licencié le 27 octobre ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur avait fait valoir que l'avis des délégués du personnel avait été donné avant que ne soient indiqués par écrit au salarié les motifs empêchant son reclassement ; que cette affirmation, conforme à la réalité des faits, n'avait pas été contestée par le salarié ; que cette chronologie ne constituait donc pas un point litigieux ; qu'en statuant ainsi, par l'affirmation inexacte d'une contestation sur un point non litigieux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur et du salarié et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, et subsidiairement, en toute hypothèse, l'avis motivé des délégués du personnel recueilli par l'employeur étant susceptible de constituer la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié, la valeur probante de cet avis motivé devait faire l'objet d'un examen concret par les juges du fond au regard de l'article L. 122-32-5, alinéa 4, du Code du travail ;

qu'en s'abstenant totalement de cet examen, dont le défaut n'a pu que fausser son appréciation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'avis des délégués du personnel, dont il n'était pas contesté qu'il concluait à l'absence de possibilité de reclassement du salarié, ne dispensait pas l'employeur de rechercher l'existence d'une telle possibilité dans l'entreprise, au besoin, ainsi que le prévoit l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

qu'ayant estimé que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité où il se trouvait de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article précité, compte tenu notamment de l'emploi précédemment occupé et de la taille de l'entreprise, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodem Conforama, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41898
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Inaptitude physique partielle - Reclassement - Impossibilité pour l'employeur - Absence de justifications - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-32-5 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1993, pourvoi n°89-41898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.41898
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