La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1993 | FRANCE | N°89-21072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-21072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Nouvelles Boulangeries, société anonyme, dont le siège social est sis avenue Charles Marie Brun, zone industrielle de Toulon Est (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit du Syndicat des patrons boulangers et boulangers pâtissiers du Var, dont le siège est sis à Toulon (Var), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Nouvelles Boulangeries, société anonyme, dont le siège social est sis avenue Charles Marie Brun, zone industrielle de Toulon Est (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit du Syndicat des patrons boulangers et boulangers pâtissiers du Var, dont le siège est sis à Toulon (Var), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Les Nouvelles Boulangeries, de Me Jacoupy, avocat du Syndicat des patrons boulangers et boulangers pâtissiers du Var, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-17 du Code du travail, ensemble les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que le préfet du Var, par arrêté du 15 mai 1984, a décidé que, sur le territoire du département du Var, tous les magasins de boulangerie-pâtisserie seront fermés une journée entière par semaine laissée, au départ, au choix du chef d'entreprise, l'obligation s'appliquant aux dépôts annexes de grandes surfaces ;

Attendu que pour décider que la société "Les Nouvelles Boulangeries "devait fermer une journée par semaine ses magasins de vente de Six-Fours, Toulon et Hyères, la cour d'appel, statuant en matière de référé, a énoncé qu'en ce qui concerne l'opposabilité de l'arrêté à la société, il y avait lieu de relever que l'article L. 221-17 du Code du travail prévoit que l'accord doit être pris au niveau régional, entre les syndicats d'une région déterminée, ce qui exclut qu'il soit pris avec l'intervention d'un organisme représentatif au seul plan national et non local, comme celui auquel la société Les Nouvelles Boulangeries a récemment adhéré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société, faisant valoir que le syndicat auquel elle était affiliée n'avait pas été invité à participer à l'accord syndical préalable à l'arrêté préfectoral, contestait par là-même la légalité de l'arrêté, la cour d'appel qui, ne pouvait trancher cette question préjudicielle, a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les partiesdans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le Syndicat des patrons boulangers et boulangers pâtissiers du Var, envers la société Les Nouvelles Boulangeries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21072
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Refus hebdomadaire - Réglementation - Arrêté préfectoral - Légalité - Syndicat non consulté - Portée.


Références :

Code du travail L221-17
Nouveau code de procédure civile 808 et 809

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1993, pourvoi n°89-21072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.21072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award