Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société navale et commerciale Delmas-Vieljeux (le transporteur maritime) a transporté d'Abidjan au Havre, à bord du navire Véronique X..., un conteneur renfermant des colis de vêtements ; qu'un connaissement a été émis à Abidjan par le capitaine du navire ; qu'au dos de ce connaissement figurait une clause imprimée stipulant les seuls cas dans lesquels la responsabilité du transporteur maritime pouvait être engagée lorsqu'il s'agissait de marchandises " empotées " dans un conteneur ; qu'à la suite de la constatation de la destruction du plombage d'origine du conteneur et de manquants, la compagnie d'Assurances groupe de Paris (AGP), Saffariv et Rhône-Méditerranée (les assureurs), ont indemnisé la société CDG, destinataire et, subrogées dans ses droits, ont assigné le transporteur maritime en dommages-intérêts ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense à l'égard de la compagnie d'Assurances groupe de Paris :
Attendu que le transporteur maritime soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la compagnie AGP ;
Mais attendu que si la compagnie AGP n'a formé pourvoi qu'après l'expiration du délai fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, les compagnies Saffariv et Rhône-Méditerranée ont exercé ce recours dans le délai ; que la demande unique contenue dans l'acte introductif d'instance était présentée par les trois compagnies d'assurances et a donc un caractère indivisible ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé dans le délai par les autres demanderesses a produit effet à l'égard de la compagnie AGP ;
Déclare, en conséquence, recevable la demande formée par cet assureur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que les clauses figurant sur le contrat avaient été acceptées par le chargeur, l'arrêt retient que la convention de transport avait été " formalisée " par la " signature du titre " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signature du chargeur n'apparaît pas sur le connaissement, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.