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09/11/1993 | FRANCE | N°91-11643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-11643


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société navale et commerciale Delmas-Vieljeux (le transporteur maritime) a transporté d'Abidjan au Havre, à bord du navire Véronique X..., un conteneur renfermant des colis de vêtements ; qu'un connaissement a été émis à Abidjan par le capitaine du navire ; qu'au dos de ce connaissement figurait une clause imprimée stipulant les seuls cas dans lesquels la responsabilité du transporteur maritime pouvait être engagée lorsqu'il s'agissait de marchandises " empotées " dans un conteneur ; qu'à la suite de la constatation

de la destruction du plombage d'origine du conteneur et de manquan...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société navale et commerciale Delmas-Vieljeux (le transporteur maritime) a transporté d'Abidjan au Havre, à bord du navire Véronique X..., un conteneur renfermant des colis de vêtements ; qu'un connaissement a été émis à Abidjan par le capitaine du navire ; qu'au dos de ce connaissement figurait une clause imprimée stipulant les seuls cas dans lesquels la responsabilité du transporteur maritime pouvait être engagée lorsqu'il s'agissait de marchandises " empotées " dans un conteneur ; qu'à la suite de la constatation de la destruction du plombage d'origine du conteneur et de manquants, la compagnie d'Assurances groupe de Paris (AGP), Saffariv et Rhône-Méditerranée (les assureurs), ont indemnisé la société CDG, destinataire et, subrogées dans ses droits, ont assigné le transporteur maritime en dommages-intérêts ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense à l'égard de la compagnie d'Assurances groupe de Paris :

Attendu que le transporteur maritime soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la compagnie AGP ;

Mais attendu que si la compagnie AGP n'a formé pourvoi qu'après l'expiration du délai fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, les compagnies Saffariv et Rhône-Méditerranée ont exercé ce recours dans le délai ; que la demande unique contenue dans l'acte introductif d'instance était présentée par les trois compagnies d'assurances et a donc un caractère indivisible ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé dans le délai par les autres demanderesses a produit effet à l'égard de la compagnie AGP ;

Déclare, en conséquence, recevable la demande formée par cet assureur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que les clauses figurant sur le contrat avaient été acceptées par le chargeur, l'arrêt retient que la convention de transport avait été " formalisée " par la " signature du titre " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signature du chargeur n'apparaît pas sur le connaissement, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11643
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Instance - Introduction - Acte introductif - Demande unique présentée par plusieurs demandeurs - Portée - Pourvoi formé par deux des demandeurs - Effet à l'égard du troisième.

1° Le pourvoi formé dans le délai par deux demandeurs produit effet à l'égard du troisième qui n'a formé pourvoi qu'après l'expiration du délai, la demande unique contenue dans l'acte introductif d'instance étant présentée par les trois assureurs.

2° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Clause limitative de responsabilité - Opposabilité - Acceptation par le chargeur.

2° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Clause limitative de responsabilité - Opposabilité - Partie l'ayant acceptée lors de la formation du contrat.

2° Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui décide que les clauses figurant sur un contrat de transport maritime ont été acceptées par le chargeur, " la convention ayant été formalisée par la signature du titre " alors que la signature des chargeurs n'apparaît pas sur le connaissement.


Références :

2° :
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-11643, Bull. civ. 1993 IV N° 397 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 397 p. 288

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11643
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