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08/11/1993 | FRANCE | N°93-84077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1993, 93-84077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PICARD Xavier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 30 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, d'escroquerie

et de banqueroute frauduleuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PICARD Xavier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 30 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, d'escroquerie et de banqueroute frauduleuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit au nom du demandeur ;

Sur la recevabilité du mémoire ;

Attendu que ledit mémoire qui ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau d'Amiens, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'il n'importe que la personne qui a adressé ce mémoire en son nom soit munie à cet effet d'un pouvoir spécial, dès lors que le mémoire que le demandeur en cassation est autorisé à déposer à l'appui de son pourvoi, sans le ministère d'un avocat à la Cour, en application des articles 384 et 385 du Code de procédure pénale, doit être personnellement signé de lui ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun moyen de cassation à l'appui du pourvoi selon les dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84077
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Avocat du demandeur (non).


Références :

Code de procédure pénale 384 et 385

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1993, pourvoi n°93-84077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.84077
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