AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Walter, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1992, qui, pour attentats à la pudeur aggravés sur mineures de 15 ans, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentats à la pudeur sur Marie-F..., Marie-Y... et Marie-Z..., mineures de 15 ans, en retenant la violence, la contrainte ou la surprise, ainsi que la circonstance d'autorité sur les victimes ;
"alors, d'une part, qu'en aucune de leurs énonciations, les juges du fond ne constatent de circonstances de fait de nature à caractériser les actes de violence, contrainte ou surprise susceptibles d'être retenus à l'encontre du prévenu ;
"alors, d'autre part, que l'autorité de fait ne se présume pas et que la seule qualité de concubin de la mère des victimes, à la supposer établie, ne suffit pas à justifier l'augmentation de pénalité prévue par l'article 331, al. 2, du Code pénal en l'absence d'indication de circonstances concrètes, telle la cohabitation du prévenu avec les mineurs de quinze ans sur lesquelles les attentats à la pudeur auraient été commis, de nature à établir l'autorité qu'il exerçait sur elles ; qu'en l'absence de telles constatations, la décision attaquée retenant "la circonstance d'autorité du prévenu sur les victimes" se trouve dépourvue de toute base légale" ;
Attendu que la peine prononcée contre Walter X... entre dans les prévisions de l'article 331, alinéa 1er du Code pénal punissant l'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans, commis sans violence, ni contrainte, ni surprise ;
Que le moyen proposé, en ce qu'il conteste l'existence des circonstances aggravantes prévues par le 2ème alinéa du même article 331, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;