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08/11/1993 | FRANCE | N°93-80056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1993, 93-80056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1992, qui, dans une procédure suivie contre C

harles X... du chef de faux en écriture et contre Jean-Claude Z... du chef d'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1992, qui, dans une procédure suivie contre Charles X... du chef de faux en écriture et contre Jean-Claude Z... du chef d'infraction à la législation sur les sociétés, l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de Y... tendant à l'indemnisation du préjudice étant résulté pour lui de la commission des infractions reprochées à X... ;

"aux motifs que si, comme l'écrit Georges Y..., il est fondé à faire constater par la Cour que les éléments constitutifs des infractions étaient réunis pour faire accueillir sa constitution de partie civile et chiffrer son préjudice, encore faut-il qu'il ait qualité pour faire chiffrer le prétendu préjudice et en demander réparation ; que l'action civile de la société est exercée par les dirigeants sociaux, les associés ne pouvant agir personnellement puisqu'ils sont victimes par ricochet de l'infraction dont la société a été victime ; que les associés peuvent éventuellement, selon une jurisprudence constante, être admis à se constituer partie civile mais sans pouvoir obtenir aucune indemnisation personnelle ;

qu'il est reproché à X... d'avoir sous-évalué le stock de marchandises de la société Elector vendu par Me Z... à la SA Bernard Y... et d'avoir ainsi commis un faux en écriture privée ;

qu'à supposer l'infraction établie, la SA Elector est la victime directe de l'infraction, Georges Y... n'étant qu'une victime par ricochet ; qu'il n'est donc pas recevable à demander réparation de son préjudice supposé ;

"alors que le délit de faux en écriture privée consistant dans la sous-évaluation de l'actif d'une société en liquidation est de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société elle-même, mais également à ses associés ou actionnaires qui sont fondés à en demander réparation par voie de constitution de partie civile devant le juge répressif ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;

"et aux motifs qu'il est reproché à Me Z... d'avoir, étant liquidateur de la société Elector, cédé de mauvaise foi partie de l'actif de cette société à une personne ayant eu dans celle-ci les qualités d'administrateur et de directeur général sans le consentement unanime des associés et sans autorisation du tribunal de commerce ; qu'à supposer l'infraction établie, la SA Elector est également la victime directe de l'infraction, Georges Y... n'étant qu'une victime par ricochet ;

"alors que le délit de cession irrégulière de l'actif d'une société par son liquidateur est de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société elle-même, mais également à ses associés ou actionnaires qui sont ainsi fondés à en demander réparation par voie de constitution de partie civile devant le juge répressif ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits, objet de la poursuite ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Z..., liquidateur de la société anonyme Elector est poursuivi pour avoir cédé une partie de l'actif de la société sans le consentement unanime des associés et sans l'autorisation du tribunal de commerce, faits prévus et punis par les articles 394 et 488 de la loi du 24 juillet 1966, et Charles X... pour avoir commis un faux en écriture privée en minorant la valeur d'un stock de marchandises de la société Elector dans un inventaire qu'il était chargé d'établir ;

que le tribunal correctionnel, après relaxe des prévenus pour défaut d'élément intentionnel, a déclaré sans objet la constitution de partie civile de Georges Y..., titulaire de la moitié du capital social de la société Elector ;

Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel de la partie civile, la décision des premiers juges, la cour d'appel se borne à énoncer qu'à supposer établies les infractions reprochées à Z... et à X..., la société Elector étant la victime directe de ces infractions, Georges Y..., "victime par ricochet", n'est pas recevable à demander réparation de son préjudice supposé ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un mandataire social doit répondre personnellement de ses agissements délictueux qui sont de nature à causer un préjudice direct non seulement à la société elle-même mais également à ses associés ou actionnaires, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les faits qui lui étaient soumis, n'a pas donné une base légale à sa décision ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 20 novembre 1992, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80056
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 20 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1993, pourvoi n°93-80056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80056
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