La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1993 | FRANCE | N°92-60595

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 05 novembre 1993, 92-60595


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511-1 et L. 513-1 du Code du travail ;

Attendu que les conseils de prud'hommes ont compétence pour connaître de différends opposant, à l'occasion de la relation de travail, un établissement privé d'enseignement agricole, lié par contrat à l'Etat, à un professeur qui y exerce ses fonctions ; qu'il s'ensuit que les conflits individuels du travail intéressant cet enseignant relèvent pour partie de la compétence de ces juridictions et que celui-ci doit, à ce titre, être inscrit sur la liste électorale des conseillers prud'hommes

;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511-1 et L. 513-1 du Code du travail ;

Attendu que les conseils de prud'hommes ont compétence pour connaître de différends opposant, à l'occasion de la relation de travail, un établissement privé d'enseignement agricole, lié par contrat à l'Etat, à un professeur qui y exerce ses fonctions ; qu'il s'ensuit que les conflits individuels du travail intéressant cet enseignant relèvent pour partie de la compétence de ces juridictions et que celui-ci doit, à ce titre, être inscrit sur la liste électorale des conseillers prud'hommes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., professeur à l'institut Saint-Joseph de Limoux (Aude), établissement d'enseignement agricole privé sous contrat, a demandé son inscription sur la liste électorale prud'homale de Limoux ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance retient que M. Y... étant chargé d'une mission de service public d'éducation et de formation en vertu d'un contrat individuel de droit public passé avec l'Etat qui le rémunère, ne relève pas d'un statut de droit privé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le professeur exerçant dans un établissement d'enseignement agricole privé sous contrat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne.MOYEN ANNEXE

Moyen produit par Mme Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y....

MOYEN UNIQUE DE CASSATION. Il est fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi de cassation d'avoir rejeté la demande d'inscription de M. Y... sur les listes électorales pour les élections prud'homales,

AUX MOTIFS QUE M. Maurice Y... est enseignant de l'institut agricole Saint-Joseph de Limoux en vertu d'un contrat signé avec le ministère de l'Agriculture ; que cet établissement est lié au même ministère par contrat en date du 1er janvier 1990 aux termes duquel il s'agit d'un contrat de participation au service public d'éducation et de formation des établissements agricoles privés à plein temps mentionné à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 ; qu'il apparait au vu des éléments de la cause que M. Maurice Y... ne relève pas d'un statut privé lui permettant l'inscription sur la liste électorale des élections prud'homales du 9 décembre 1992 ; qu'en effet ce dernier est chargé d'une mission de service public, celui de l'éducation et de la formation en vertu d'un contrat individuel passé avec l'Etat (le ministère de l'Agriculture) lequel le rémunère ; qu'il s'agit bien d'un contrat de droit public ; que la qualification administrative de contrat est confirmée dans un courrier adressé le 6 avril 1992 par le ministère de l'Agriculture et de la Forêt à M. X... général de l'Administration centrale et de l'Enseignement agricole lequel précise que les établissements d'enseignements agricoles privés régis par les dispositions de la loi du 31 décembre 1984 bénéficient d'un contrat de droit public et à ce titre un différend opposant un enseignant et le chef d'établissement n'est pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais du tribunal administratif (à la différence des établissements privés non agricoles) ; que la volonté du législateur a consisté à soumettre ces enseignants à une série de dispositions dérogatoires particulières à ce secteur tant au niveau de leur statut en créant des liens privilégiés avec l'Etat (en 1984) et qu'au niveau de la protection sociale, sur l'affiliation au régime agricole (en 1988) ; qu'en outre un arrêté du 1er octobre 1992 définissant la nature juridique des actes du chef d'établissement rappelle que celui-ci agit sur instruction de l'Administration à charge pour lui de rendre compte à cette dernière et ne dispose jamais de pouvoir de décision qui appartient au seul ministre de l'Agriculture ;

Que contrairement à ce que prétend M. Y..., le chef d'établissement Saint-Joseph à Limoux ne possède pas un pouvoir disciplinaire propre ; que par ailleurs le critère du lien de subordination n'est pas de nature à induire automatiquement la compétence du conseil de prud'hommes puisque ce lien existe bien dans toute administration entre le chef de service et ses agents ce qui n'empêche pas le contentieux de relever de la juridiction administrative ; que de plus, en l'espèce l'employeur n'est pas le chef d'établissement mais l'Etat ; qu'ainsi les enseignants contractuels de droit public ne peuvent être électeurs pour les élections des conseillers prud'hommes, seul le tribunal administratif étant compétent pour connaître de conflits éventuels nés des relations entre le chef d'établissement et les enseignants ;

ALORS QUE les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de la relations de travail entre un maître et l'établissement d'enseignement agricole privé où il exerce ses fonctions, établissement lié à l'Etat par contrat d'association, relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes ;

Qu'ainsi le Tribunal a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790, de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, les décrets n° 88-922 du 14 septembre 1988 et n° 89-406 du 20 juin 1989 et les articles L. 511-1 et R. 513-1 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs salariés - Enseignant d'un établissement agricole privé - Etablissement lié par contrat à l'Etat .

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Existence du contrat de travail - Lien de subordination - Enseignant d'un établissement privé lié par un contrat à l'Etat

AGRICULTURE - Enseignement - Etablissement privé lié par contrat à l'Etat - Différend entre un enseignant et l'établissement

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Enseignant d'un établissement privé - Etablissement lié par contrat à l'Etat

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié par contrat à l'Etat - Litige opposant l'établissement à l'un de ses enseignants - Compétence - Prud'hommes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Etablissement d'enseignement libre - Etablissement lié par contrat à l'Etat

SEPARATION DES POUVOIRS - Enseignement - Enseignement libre - Etablissement lié par contrat à l'Etat - Etablissement agricole privé - Différend entre un enseignant et l'établissement

Les conseils de prud'hommes ont compétence pour connaître de différends opposant, à l'occasion de la relation de travail, un établissement privé d'enseignement agricole, lié par contrat à l'Etat, à un professeur qui y exerce ses fonctions. Dès lors, les conflits individuels du travail intéressant cet enseignant, qui se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle, relèvent pour partie de la compétence de ces juridictions et il doit être, à ce titre, inscrit sur la liste électorale des conseillers prud'hommes.


Références :

Code du travail L511-1, L513-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Carcassonne, 08 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-06-11, Bulletin 1992, V, n° 390, p. 243 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1992-11-26, Bulletin 1992, II, n° 285, p. 141 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Ass. Plén., 05 nov. 1993, pourvoi n°92-60595, Bull. civ. 1993 A. P. N° 14 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 A. P. N° 14 p. 27
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Premier avocat général :M. Jéol.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Burgelin.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Choucroy.

Origine de la décision
Formation : Assemblee pleniere
Date de la décision : 05/11/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-60595
Numéro NOR : JURITEXT000007031219 ?
Numéro d'affaire : 92-60595
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-11-05;92.60595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award