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02/11/1993 | FRANCE | N°91-21898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-21898


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1129 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 21 juillet 1981, M. Serge X... a conclu, tant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Le France qu'en son nom personnel, un contrat d'approvisionnement exclusif en bières avec la société La Brasserie du pêcheur, pour une période de 10 années ; que M. Serge X... ayant quitté la gérance de la société Le France le 29 février 1984, son père, M. Henri X..., lui a succédé à compter du 1er mars 1984 et s'est engagé, Ã

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1129 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 21 juillet 1981, M. Serge X... a conclu, tant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Le France qu'en son nom personnel, un contrat d'approvisionnement exclusif en bières avec la société La Brasserie du pêcheur, pour une période de 10 années ; que M. Serge X... ayant quitté la gérance de la société Le France le 29 février 1984, son père, M. Henri X..., lui a succédé à compter du 1er mars 1984 et s'est engagé, ès qualités, à poursuivre l'exécution du contrat ; que l'exploitation du fonds de commerce de la société Le France a cessé et que la société La Brasserie du pêcheur a assigné la société Le France ainsi que MM. Serge et Henri X... en résolution de la convention du 21 juillet 1981 et en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a mis M. Henri X... hors de cause ;

Attendu que, pour décider que la clause de réévaluation dépendait d'éléments de référence objectifs, indépendants du bon vouloir de la société La Brasserie du pêcheur, l'arrêt, après avoir constaté que les prix étaient déterminés au jour de la convention du 21 juillet 1981, relève que celle-ci portait une clause de réévaluation de plein droit en tenant compte des prix initiaux ainsi que du salaire horaire de l'ouvrier brasseur et du prix de l'orge ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que " le salaire de l'ouvrier brasseur n'est plus fixé paritairement au niveau départemental " et fait l'objet de " négociations au niveau de l'entreprise entre les représentants syndicaux et l'employeur ", ce dont il résultait que, depuis cette modification, le prix des bières dépendait pour partie de la seule volonté de la société La Brasserie du pêcheur, de telle sorte que le contrat était devenu caduc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le France et M. Serge X... à payer solidairement à la société La Brasserie du pêcheur la somme de 212 310,60 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 1991, l'arrêt rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21898
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT DE BIERE - Prix - Prix indéterminé - Clause de réévaluation - Référence au salaire de l'ouvrier brasseur fixé par un tiers - Modification - Portée - Prix fixé pour partie à la convenance du vendeur .

Un contrat d'approvisionnement exclusif en bières comportant une clause de réévaluation tenant compte des prix initiaux, du salaire horaire de l'ouvrier brasseur et du prix de l'orge est devenu caduc à partir du moment où le salaire de l'ouvrier brasseur n'a plus été fixé paritairement au niveau départemental mais a fait l'objet, selon les constatations des juges du fond, de " négociations au niveau de l'entreprise entre les représentants syndicaux et l'employeur ", dès lors qu'il en résulte que depuis cette modification le prix des bières dépend pour partie de la seule volonté de la brasserie.


Références :

Code civil 1129

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-21898, Bull. civ. 1993 IV N° 371 p. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 371 p. 270

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21898
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