AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., de nationalité portugaise, demeurant à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), rue du Capitaine J. Z...,
2 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
3 / de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, dont le siège social est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), avenue de Lattre de Tassigny, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM du Béarn et de la Soule ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui circulait à cyclomoteur, ayant été blessé par l'automobile de M. Y..., a assigné celui-ci ainsi que son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP) et la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, en vue de la réparation du préjudice subi ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice de M. X..., la cour d'appel énonce qu'il était âgé de cinquante-sept ans au moment des faits et exerçait la profession d'ouvrier mineur ; qu'il n'a pas repris cette activité depuis lors, mais ne justifie pas non plus avoir recherché un emploi mieux compatible avec son état physique ;
que, compte tenu de son âge, il y a tout lieu de considérer qu'il a été mis à la retraite ; qu'en déduisant de ces constatations que la victime n'avait pas subi de préjudice professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de M. X..., l'arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... et l'UAP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.