AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Marie Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les règles françaises de compétence internationale, ensemble les articles 49 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge français ne peut se déclarer incompétent pour statuer sur un moyen de défense, au motif que la loi applicable est une loi étrangère ;
Attendu que les époux X...-Y... se sont mariés, en 1959, devant le curé de la paroisse de Puigcerda en Espagne ; que Mme Y... a demandé le divorce par conversion de la séparation de corps prononcée en 1976 par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
Attendu que pour infirmer le jugement ayant débouté Mme Y..., en raison de la nullité du mariage, invoquée par le mari, pour défaut d'inscription sur les registres espagnols de l'état civil, l'arrêt attaqué énonce que "le juge de l'exception ne peut contrôler si la loi étrangère santionne, par la nullité, l'inobservation des formes qui n'auraient pas été observées", et qu'il appartient à M. X... de poursuivre, devant la juridiction espagnole compétente, la nullité de son mariage ; qu'en se refusant ainsi à statuer sur la fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les règles et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.