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27/10/1993 | FRANCE | N°90-45950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-45950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège social est à Paris (19e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de M. Dominique X..., demeurant à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, présiden

t, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège social est à Paris (19e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de M. Dominique X..., demeurant à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) a attrait son ancien salarié, M. X..., devant la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement d'allocations d'indemnité pour privation d'emploi indûment versées, selon elle, pour les périodes du 13 septembre 1984 au 1er novembre 1984, d'une part, du 19 janvier 1985 au 3 février 1985, d'autre part ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, relatives à la période du 13 septembre 1984 au 1er novembre 1984 :

Vu l'article 2223 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Attendu que, par le jugement réputé contradictoire attaqué, les juges du fond énoncent que le conseil de prud'hommes a été saisi le 10 janvier 1990, que l'action en demande des sommes versées à tort se prescrit par cinq ans et qu'il y a lieu d'écarter les sommes correspondant à la première période sollicitée par la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui n'était ni présent, ni représenté, n'avait pas invoqué le bénéfice de la prescription, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, relatives à la période du 19 janvier 1985 au 3 février 1985 :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande relative à la seconde période, le jugement énonce que la caisse produit des attestations mensuelles de chomage, mais que celles-ci ne comportent pas les sommes versées au salarié ; que seul un décompte effectué par la caisse figure au dossier et que, de ce fait, la créance n'est pas établie, le décompte susmentionné ne pouvant, en aucun cas, constituer une pièce probante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contestation de la part du salarié non comparant, la preuve du versement des allocations de chômage ne pouvait résulter que du décompte établi par la caisse assurant elle-même à ses salariés le service de ces allocations, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique, relative à la période du 19 janvier 1985 au 3 février 1985 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne M. X..., envers de la CNAVTS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45950
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Prescription - Présentation (non).


Références :

Code civil 2223

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 16 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1993, pourvoi n°90-45950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.45950
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