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27/10/1993 | FRANCE | N°90-43522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-43522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant ... à Neuville-Saint-Rémy (Nord), Cambrai, en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section commerce), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ... (Nord), Cambrai, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu

, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant ... à Neuville-Saint-Rémy (Nord), Cambrai, en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Cambrai (section commerce), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ... (Nord), Cambrai, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que Mme X... soulève l'irrecevabilité du pourvoi contre le jugement qui n'aurait été rendu qu'en premier ressort, au motif que le jugement devait interpréter le texte de la convention collective, ce qui donnait à la demande un caractère indéterminé ;

Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ;

Que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : "après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux employés congédiés, âgés de moins de 65 ans, une indemnité distincte du préavis et s'établissant comme suit : 50 heures de salaire majorées de dix heures par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du début de la 6ème année" ;

Attendu que, pour accorder à Mme X... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement attaqué a énoncé que l'article 23 de la convention collective ne pouvait être appliqué que selon le calcul suivant : 50 heures par année d'ancienneté pour les 5 premières années, soit 250 heures au total et que le calcul fait par l'employeur ne pouvait être retenu, car il aboutirait à un résultat inférieur au minimum prévu par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si les dispositions de la convention collective ne pouvaient déroger à la loi dans un sens moins favorable au salarié, le conseil de prud'hommes, qui a ajouté à la convention collective des dispositions qu'elle ne prévoyait pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cambrai, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43522
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale de la pharmacie d'officine - Application - Complément d'indemnité conventionnelle de licenciement - Calcul.


Références :

Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, art. 23

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cambrai, 23 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1993, pourvoi n°90-43522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.43522
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