AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angèle Y..., demeurant ... à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes, en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de M. Camille X..., demeurant ... à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 30 mars 1990), Mme Y... travaillait depuis de nombreuses années dans l'entreprise de M.
X...
à temps partiel et de façon irrégulière ; que, prétendant avoir été licenciée, elle a réclamé à son employeur des dommages-intérêts pour rupture abusive, les indemnités de rupture, la remise de la lettre de licenciement, une prime d'ancienneté, des indemnités de départ en vacances et pour perte de salaires ;
Attendu que Mme Y... reproche au jugement de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, à l'exception de l'indemnité pour perte de salaires, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes a omis de rappeler les prétentions des parties ; alors que, d'autre part, il n'a pas répondu aux conclusions de la salariée concernant les indemnités de préavis, de licenciement, de vacances et de prime d'ancienneté ; alors que, encore, la salariée avait prouvé qu'elle avait été licenciée en produisant une lettre du 26 mai ; et alors que, enfin, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs hypothétiques en déduisant du fait que Mme Y... travaillait de façon irrégulière que cela correspondait à l'accord des parties ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, relevé que la salariée ne prouvait pas avoir été licenciée et n'apportait aucune justification à l'appui de ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.