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27/10/1993 | FRANCE | N°90-42216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-42216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 90-42.216 formé par M. Z...
X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), bâtiment 17, porte 2, ... ;

II - Et sur le pourvoi n° X 90-42.217 formé par M. Ali Y..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), bâtiment 19, appartement 10, ..., en cassation de deux arrêts rendus le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Rolland et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ... (Charente

-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 jui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 90-42.216 formé par M. Z...
X..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), bâtiment 17, porte 2, ... ;

II - Et sur le pourvoi n° X 90-42.217 formé par M. Ali Y..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), bâtiment 19, appartement 10, ..., en cassation de deux arrêts rendus le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Rolland et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Rolland et Cie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s W 90-42.216 et X 90-42.217 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société soutient l'irrecevabilité des pourvois en invoquant l'absence de moyen formulé dans les déclarations de pourvoi et dans les mémoires ;

Attendu que les mémoires contiennent un moyen de cassation ; que les pourvois sont donc recevables ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter MM. X... et Y..., salariés de la SNC Rolland et Cie de 1985 au 6 janvier 1989, de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé qu'aucun des salariés n'a élevé de protestation quand il a reçu ses bulletins de paie comportant le paiement d'heures supplémentaires ne correspondant pas au rappel demandé et comportant, pour certains mois, un temps de travail inférieur au temps légal de 169 heures ; que les heures supplémentaires, dont la preuve de la réalité et du montant incombait aux salariés, ont été certainement effectuées, mais qu'il convient d'admettre, en l'absence de toute réclamation et de toute preuve, que ce temps de travail a été rémunéré par les primes et primes exceptionnelles qui leur étaient fréquemment versées, outre certains mois le paiement spécial d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation sans protestation d'un bulletin de paie ne vaut pas renonciation du salarié à réclamer un rappel de salaires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, compte tenu des heures supplémentaires effectuées, les salariés avaient perçu la rémunération majorée à laquelle ils pouvaient prétendre, n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement leurs dispositions relatives aux heures supplémentaires, les arrêts rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Rolland et Cie, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42216
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 14 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1993, pourvoi n°90-42216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.42216
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