AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de M. René Y..., demeurant à Grange-les-Valence (Ardèche), centre commercial Mammouth, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 1990) que Mme Z..., prétendant avoir été employée par M. Y... en qualité de serveuse et avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement de salaires, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en se fondant sur l'autorité de chose jugée d'un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan qui avait relaxé M. Y... du chef du délit d'emploi d'un travailleur clandestin, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement du 20 mai 1988 du tribunal correctionnel avait seulement rappelé que M. Y... était poursuivi pour "avoir, à Perpignan, courant 1986 à 1987, exercé à titre lucratif une activité de commerçant cafetier obligeant à : - procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale,- effectuer les formalités liées à l'emploi de salarié et définies par les articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du Code du travail, sans avoir satisfait aux obligations précitées en ce qui concerne l'emploi de Christiane Z... et de Huguette X.... Ce fait est prévu par les articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, réprimé par l'article L. 362-3 du Code du travail" et avait renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, aux motifs que "les faits ne sont pas suffisamment prouvés", sans constater à aucun moment qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre M. Y... et Mme Z..., de sorte que dénature les termes clairs et précis sus-rappelés du jugement pénal, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare qu'il a été répondu par la négative par la juridiction répressive à la question de savoir si Mme Z... avait été ou non au service de M. Y... ; et alors, d'autre part, que, le jugement du 20 mai 1988 du tribunal correctionnel n'ayant nullement tranché la question de savoir s'il avait existé un contrat de travail entre M. Y... et Mme Z..., manque de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil et du principe selon lequel les décisions de la juridiction pénale ont
au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, l'arrêt attaqué qui affirme que ce jugement correctionnel aurait tranché cette question par la négative, pour justifier l'irrecevabilité de la demande de Mme Z... tendant àétablir qu'elle avait été liée par un contrat de travail à M. Y... du 17 octobre 1986 au 15 février 1987 ;
Mais attendu que le tribunal correctionnel, devant lequel M. Y... était poursuivi pour avoir employé clandestinement Mme Z..., ayant rendu sa décision au motif que les faits faisant l'objet de la prévention n'étaient pas établis, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette décision, qui s'impose à tous, avait ainsi tranché par la négative la question de savoir si Mme A... avait été au service de M. Y... ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.