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27/10/1993 | FRANCE | N°90-41835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Terre des arts, société anonyme dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Me

rlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Terre des arts, société anonyme dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1989), que Mme X... a été engagée le 21 janvier 1983 pour travailler à mi-temps au service de la société Terre des arts, en qualité de VRP ayant des responsabilités de directeur régional ; qu'à la suite d'un arrêt de la salariée pour maladie du 17 avril 1984 au 10 juin 1987, le médecin du travail l'a déclarée, le 17 juin 1987, inapte aux fonctions de VRP en indiquant qu'elle pouvait effectuer un travail sédentaire à mi-temps thérapeutique et a confirmé son avis le 29 juin suivant ; que la salariée a été licenciée le 1er juillet 1987 pour inaptitude au travail ; qu'elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que la cour d'appel a débouté la salariée de cette demande ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions individuelles de reclassement ou d'aménagement de poste du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'y opposent ;

que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait, dans la lettre de licenciement, pas même fait allusion à la recommandation du médecin du travail, ni expliqué pourquoi il n'y donnait pas suite, et a néanmoins débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé le texte susvisé ; alors qu'à tout le moins, pour statuer sur le respect par l'employeur de ses obligations, il appartenait à la cour d'appel de dire si une proposition de reclassement ou d'aménagement du poste du travail avait été émise par le médecin du travail ; qu'en se contentant d'affirmer que la singularité de la suggestion du médecin du travail pouvait faire douter qu'elle entrât dans le champ d'application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en

ajoutant qu'il n'était pas démontré que ce soit pour éluder ses obligations légales en la matière en vue de priver la salariée d'une possibilité de reclassement que l'employeur avait agi ainsi, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait été dans l'impossibilité de reclasser la salariée dans un autre emploi, compte tenu de l'avis émis par le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Terre des arts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41835
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à certains postes - Impossibilité de reclassement - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1993, pourvoi n°90-41835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41835
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