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27/10/1993 | FRANCE | N°90-41636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Izraël Yun et compagnie, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. X... Hubert, demeurant Le Calendrou à Cesson-Sevigne (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Sain

toyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Izraël Yun et compagnie, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. X... Hubert, demeurant Le Calendrou à Cesson-Sevigne (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Izrael Yun et compagnie, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé comme VRP multicartes, le 20 janvier 1984, par la société Izrael Yun et compagnie, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 janvier 1987 pour insuffisance de prospection du secteur, incapacité àatteindre les objectifs contractuels, chute des portefeuilles de commandes, impertinence et délai mis à répondre à une demande de compte rendu d'activité ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, d'une part, selon le moyen, qu'il incombe au représentant qui réclame le paiement d'une indemnité de clientèle d'apporter la preuve qu'il a apporté, développé ou créé une clientèle ; qu'en considérant que c'était à l'employeur de justifier de ce que son représentant n'avait pas augmenté la clientèle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'indemnité de clientèle est destinée à compenser la perte d'avantages nets que le représentant aurait dû retirer de son travail, si le contrat n'avait pas été rompu ; que, dès lors, les frais professionnels ne sauraient constituer un élément de ce préjudice ; qu'en précisant qu'elle ne déduisait pas les frais professionnels dans son calcul de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a donc violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que, sur la première branche du moyen, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, s'est bornée à constater que l'employeur ne justifiait pas avoir transmis au VRP une clientèle préexistante ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ;

Attendu qu'en sa seconde branche, le moyen critique une erreur matérielle sans incidence sur le fond du litige ; qu'il est donc de ce chef irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé notamment qu'un certain nombre de griefs n'étaient pas fondés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions d'appel de la société faisaient état de l'absence de rapports écrits, et que la lettre de licenciement reprochait au salarié un délai de deux mois et demi à répondre à une demande de compte rendu d'activité, après quatre mois de silence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité de congés payés pour 1987-1988, la cour d'appel a énoncé qu'aucune observation n'était formulée à cet égard par la société et que les décomptes produits ne faisaient pas apparaître de règlement de congés payés pour cette période ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail avait été rompu en janvier 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. Y... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre de congés payés pour la période de 1987-1988, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41636
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Existence d'une clientèle préexistante - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1993, pourvoi n°90-41636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41636
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