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27/10/1993 | FRANCE | N°90-41281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 11, Chailly-sur-Nied à Courcelles-sur-Nied (Moselle), Courcelles Chaussy, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Somia dont le siège social est ... à Ars-sur-Moselle (Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où ét

aient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 11, Chailly-sur-Nied à Courcelles-sur-Nied (Moselle), Courcelles Chaussy, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Somia dont le siège social est ... à Ars-sur-Moselle (Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 1989), que M. X... a été embauché par la société Somia en qualité de monteur du 1er août au 12 décembre 1980, puis du 13 décembre 1980 au 4 septembre 1981, du 15 septembre au 30 octobre 1981, du 16 novembre au 6 décembre 1981, du 23 décembre 1981 au 21 mars 1982 et enfin du 17 mai 1984 au 8 septembre 1984, date à laquelle l'intéressé a été licencié et que des certificats de travail ont été remis au salarié pour ces différentes périodes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, au titre des indemnités de rupture, limité sa créance salariale à l'indemnité compensatrice pour inobservation du délai-congé de deux semaines et à celle de congés payés y afférente, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans le cadre d'un travail intermittent, les périodes non travaillées suspendent le contrat de travail ; qu'elles n'interrompent pas le cours de l'ancienneté, même si elles n'entrent pas en compte dans le calcul de sa durée ; qu'en limitant à la dernière période de travail continu l'ouverture du droit aux indemnités de licenciement et de préavis et en ne comptabilisant pas les périodes travaillées pour la détermination de la durée de l'ancienneté donnant droit aux avantages y attachés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la suspension du contrat de travail durant les périodes non travaillées ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise auparavant ; qu'en l'espèce, l'intéressé justifiait pour la période travaillée du 13 décembre 1980 au 4 septembre 1981 d'une ancienneté de six mois continue donnant droit à un préavis d'un mois ; qu'en retenant un préavis de deux semaines sur la dernière période de travail de moins de six mois et en calculant sur cette base l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-10 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié avait été employé par des contrats distincts, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le droit du salarié aux indemnités au titre de licenciement consécutif à la liquidation des biens de la société devait être apprécié en considération de la seule durée du contrat auquel ce licenciement a mis fin ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41281
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 18 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1993, pourvoi n°90-41281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41281
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