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26/10/1993 | FRANCE | N°92-13658;92-13665;92-13667

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 92-13658 et suivants


Joint les pourvois n°s 92-13.658, 92-13.665 et 92-13.667 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que par ordonnance du 26 mars 1992, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de douze entreprises de travaux publics dont ceux de la société anonyme Trabet, ... (Bas-Rhin), ceux de la SNC Cochery, Bourdin et Chaussé,

route industrielle de la Hardt à Molsheim et ceux de la société à...

Joint les pourvois n°s 92-13.658, 92-13.665 et 92-13.667 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que par ordonnance du 26 mars 1992, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de douze entreprises de travaux publics dont ceux de la société anonyme Trabet, ... (Bas-Rhin), ceux de la SNC Cochery, Bourdin et Chaussé, route industrielle de la Hardt à Molsheim et ceux de la société à responsabilité limitée Société industrielle et routière d'Alsace, ..., en vue de rechercher la preuve de pratiques anti-concurrentielles lors de la soumission aux marchés publics et lors de travaux privés dans le département du Bas-Rhin ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi n° 92-13.658, le deuxième moyen du pourvoi n° 92-13.665 et le premier moyen du pourvoi n° 92-13.667 :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, non accompagnée de la remise de documents, dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur et est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ;

Attendu, dès lors, qu'en se fondant, pour prendre sa décision, sur la déclaration anonyme invoquée, sans mentionner que le procès-verbal d'audition la contenant lui avait été présenté et sans préciser, autrement que par le renvoi à une pièce annexée à la requête, non décrite, qu'elle était consignée dans un document établi et signé par les enquêteurs, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° 92-13.665 :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que l'ordonnance autorise les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes à faire procéder à l'ensemble des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements et de toutes autres manifestations de concertation lors de la soumission aux marchés publics et des travaux privés dans le Bas-Rhin ; qu'en autorisant ainsi des visites et saisies ayant un objet général en ce qui concerne les appels d'offres sur lesquels pouvaient porter les recherches et indéterminé au regard des divers agissements visés à l'article 7 de l'ordonnance précitée, alors qu'il retenait des présomptions circonscrites à certains appels d'offres et à certains agissements déterminés, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13658;92-13665;92-13667
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Déclaration anonyme - Condition.

1° Il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, non accompagnée de la remise de documents, dès lors que cette déclaration est soumise au juge au moyen d'un document établi par les enquêteurs et signé par eux permettant ainsi d'en apprécier la teneur et est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; dès lors, en se fondant pour prendre sa décision sur la déclaration anonyme invoquée, sans mentionner que le procès-verbal d'audition la contenant lui avait été présenté et sans préciser, autrement que par le renvoi à une pièce annexée à la requête, non décrite, qu'elle était consignée dans un document établi et signé par les enquêteurs, le président du Tribunal ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Autorisation limitée à la preuve des faits visés dans l'ordonnance.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Mention de l'existence de présomptions d'agissements déterminés par la loi - Détermination corrélative de l'objet des visites - Contrôle de la Cour de Cassation.

2° L'ordonnance qui autorise les agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes à faire procéder à l'ensemble des visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements et de toutes autres manifestations de concertation lors de la soumission aux marchés publics et des travaux privés dans le Bas-Rhin, ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 car elle autorise ainsi des visites et saisies ayant un objet général en ce qui concerne les appels d'offres sur lesquels pouvaient porter les recherches et indéterminé au regard des divers agissements visés à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 alors qu'elle fait état de présomptions circonscrites à certains appels d'offres et à certains agissements déterminés.


Références :

2° :
ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48
ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 7

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 mars 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1991-11-27, Bulletin 1991, IV, n° 366 (5), p. 251 (cassation sans renvoi). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1991-06-04, Bulletin 1991, IV, n° 200 (3), p. 142 (rejet) ; Chambre commerciale, 1993-04-06, Bulletin 1993, IV, n° 145 (2), p. 99 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°92-13658;92-13665;92-13667, Bull. civ. 1993 IV N° 367 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 367 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Boré et Xavier, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.13658
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