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26/10/1993 | FRANCE | N°92-10631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 92-10631


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... a vendu, le 28 août 1987, aux époux Y... un fonds de commerce de débit de boissons avec licence IV proposant également des sandwichs et galettes-saucisses, sis à Dinan ; qu'il s'est engagé dans l'acte de vente à ne pas exploiter pendant 7 ans un fonds de commerce similaire dans un rayon de 3 kilomètres ; qu'il a exploité ultérieurement dans ce périmètre un établissement de petite restauration, désigné

au registre du commerce comme " snack-saladerie " et pour lequel il est titul...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X... a vendu, le 28 août 1987, aux époux Y... un fonds de commerce de débit de boissons avec licence IV proposant également des sandwichs et galettes-saucisses, sis à Dinan ; qu'il s'est engagé dans l'acte de vente à ne pas exploiter pendant 7 ans un fonds de commerce similaire dans un rayon de 3 kilomètres ; qu'il a exploité ultérieurement dans ce périmètre un établissement de petite restauration, désigné au registre du commerce comme " snack-saladerie " et pour lequel il est titulaire d'une licence de restaurant et d'une licence de débit de boissons de catégorie I ; que les époux Y... l'ont assigné en cessation de cette activité, en soutenant qu'il avait ainsi violé la clause de non-rétablissement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a relevé, " d'une part, que le fonds vendu aux époux Y... consistait en un débit de boissons grande licence avec vente accessoire de sandwichs et galettes-saucisses, ce qui constitue une forme de restauration rapide à bas prix, d'autre part, que le fonds ensuite ouvert par M. X... comprend la vente des boissons non alcoolisées et l'activité de " snack-saladerie ", qui représente également une forme de restauration rapide à prix modéré avec service de boissons alcoolisées durant les repas " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que sa clientèle recherchait essentiellement la consommation d'une cuisine rapide, la consommation de boissons n'en constituant que l'accessoire, et qu'au contraire, la clientèle du fonds vendu avait, en pénétrant dans l'établissement, l'intention principale de consommer des boissons, la consommation de sandwichs ou de galettes n'étant que secondaire, et qu'ainsi, il ne s'agissait pas d'un fonds de commerce similaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10631
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause de non-rétablissement - Cession de fonds de commerce - Similarité du fonds - Activité accessoire - Conclusions l'invoquant - Réponse nécessaire .

FONDS DE COMMERCE - Vente - Clause de non-rétablissement - Violation - Cession d'un débit de boissons - Vendeur exploitant ultérieurement l'activité de " snack-saladerie "

Ne répond pas aux conclusions du vendeur d'un fonds de commerce de débit de boissons poursuivi en violation de la clause de non-rétablissement stipulée à l'acte de vente, lesquelles faisaient valoir que la clientèle du fonds de " snack-saladerie " dans lequel il s'est établi recherchait essentiellement la consommation d'une cuisine rapide, la consommation de boissons n'en constituant que l'accessoire et qu'au contraire, la clientèle du fonds vendu avait, en pénétrant dans l'établissement, l'intention principale de consommer des boissons, la consommation de sandwichs ou de galettes n'étant que secondaire et qu'ainsi il ne s'agissait pas d'un fonds de commerce similaire, la cour d'appel qui relève d'une part que le fonds vendu consistait en un débit de boissons grande licence avec vente accessoire de sandwichs et galettes-saucisses, ce qui constitue une forme de restauration rapide à bas prix, et d'autre part que le fonds dans lequel le vendeur s'est établi comprend la vente de boissons non-alcoolisées et l'activité de " snack-saladerie " qui représente également une forme de restauration rapide à prix modéré avec service de boissons alcoolisées durant les repas.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°92-10631, Bull. civ. 1993 IV N° 356 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 356 p. 259

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10631
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