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26/10/1993 | FRANCE | N°91-19086

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-19086


Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (la Bics) a réclamé le paiement de lettres de change qu'elle avait escomptées et qui, selon elle, auraient été tirées par la société Méditerraneo club sur la société Norbert Dentressangle, laquelle les aurait acceptées ; que, ces effets s'étant révélés faux à la suite d'une expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état, la Bics a invoqué le rapport fondamental ayant existé entre les deux sociétés pour demander à la société Norbert Dentressangle l

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Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (la Bics) a réclamé le paiement de lettres de change qu'elle avait escomptées et qui, selon elle, auraient été tirées par la société Méditerraneo club sur la société Norbert Dentressangle, laquelle les aurait acceptées ; que, ces effets s'étant révélés faux à la suite d'une expertise ordonnée par le conseiller de la mise en état, la Bics a invoqué le rapport fondamental ayant existé entre les deux sociétés pour demander à la société Norbert Dentressangle le paiement des factures émises par la société Mediterraneo club ; que l'arrêt a rejeté cette prétention, aux motifs que la Bics n'indiquait pas à quel titre elle détenait ces factures, contestées par la société Norbert Dentressangle, ni sur quoi elle se fondait pour en demander le paiement, et qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la Bics, l'arrêt retient que cette banque n'indique pas sur quoi elle se fonde pour demander le paiement des factures, et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier la demande ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer après avoir donné elle-même un fondement juridique à la demande ou, si elle estimait qu'il n'y en avait pas, de rejeter celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19086
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Moyen non invoqué par conclusions - Moyen nécessairement dans la cause - Banque - Action en paiement de factures - Fondement juridique .

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Méconnaît les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'une banque en paiement de factures, retient que la banque n'indique pas sur quoi elle se fonde pour demander ce paiement et qu'il ne lui appartient pas de rechercher d'office les dispositions légales de nature à justifier la demande, alors qu'il lui appartenait de statuer après avoir donné elle-même un fondement juridique à la demande ou, si elle estimait qu'il n'y en avait pas, de rejeter celle-ci.


Références :

nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-05-28, Bulletin 1986, III, n° 82, p. 63 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-19086, Bull. civ. 1993 IV N° 365 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 365 p. 265

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19086
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