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26/10/1993 | FRANCE | N°91-18710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-18710


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Cusset, 6 juin 1991) que les époux X... ont acquis le 25 juillet 1986 un bien rural et ont bénéficié de l'enregistrement de l'acte au taux réduit prévu par l'article 705 du Code général des impôts en faveur des acquéreurs exploitant les immeubles au jour de l'acquisition en vertu d'un bail enregistré ou déclaré depuis au moins 2 ans ; que l'administration des Impôts, considérant que cette condition n'était pas remplie, a émis un avis de mise en recouvr

ement pour obtenir paiement des droits résultant du redressement par elle...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Cusset, 6 juin 1991) que les époux X... ont acquis le 25 juillet 1986 un bien rural et ont bénéficié de l'enregistrement de l'acte au taux réduit prévu par l'article 705 du Code général des impôts en faveur des acquéreurs exploitant les immeubles au jour de l'acquisition en vertu d'un bail enregistré ou déclaré depuis au moins 2 ans ; que l'administration des Impôts, considérant que cette condition n'était pas remplie, a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits résultant du redressement par elle effectué ; que les époux X... ont fait opposition à cet avis en faisant valoir qu'ils avaient, ainsi que le relevait un arrêt rendu le 10 mars 1986, repris les droits de fermier tenus par leur père et beau-père depuis le 23 novembre 1970 ;

Attendu que les époux X... reprochent au jugement d'avoir repoussé leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 705 du Code général des impôts, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux à condition notamment, qu'au jour de l'acquisition, les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint, et enregistré ou déclaré depuis au moins 2 ans ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le titre de location dont le preneur se prévaut n'a pas une antériorité suffisante, il y a lieu de tenir compte de la location immédiatement antérieure si elle a été consentie à un ascendant, au conjoint ou à un ascendant du conjoint ; qu'en l'espèce, le Tribunal ne pouvait, pour examiner si les époux X... étaient en droit de bénéficier de l'avantage fiscal prévu par le texte susvisé, se borner à constater que la qualité d'exploitant agricole de M. X... n'était pas accompagnée d'une des deux formalités imposées par ce texte, sans rechercher si l'antériorité de leur bail, dont la réalité avait été reconnue par un arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 10 mars 1986, ne résultait pas de la situation du preneur précédent qui n'était autre que le père de M. X... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 705 du Code général des impôts ; alors d'autre part, que l'instruction de la Direction générale des Impôts en date du 26 mai 1978, prise en application de l'article 705 du Code général des impôts, a institué le principe de la preuve par tous moyens compatibles avec la procédure ; qu'il s'ensuit que la réalité de la location et son antériorité peuvent être établis notamment par la production d'une décision judiciaire telle qu'un arrêt de cour d'appel ; qu'en l'espèce l'arrêt de la cour de Riom, en date du 10 mars 1986 avait expressément reconnu à M. X... un bail sur les parcelles litigieuses à la date du décès de son père ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si cette décision judiciaire ne pouvait pas suppléer le défaut d'antériorité de la location, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'instruction et du texte susvisés ; alors, en outre, que les preneurs en place depuis 16 ans s'étaient acquittés, en leur qualité d'exploitants agricoles, des impôts afférents à 10 années de fermage s'échelonnant entre 1976 et 1986 ; que les services des Impôts leur ont nécessairement reconnu, fiscalement, la qualité de fermiers ; que, dès lors, en se bornant à constater que les formalités prévues par l'article 705 du Code général des impôts n'avaient pas été accomplies conformément à ce texte, sans rechercher si cette reconnaissance, consécutive à la régularisation des époux X... de leur situation fiscale, n'avait pas eu les effets d'une déclaration de bail depuis au moins 2 ans, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 705 du Code général des impôts ; alors, enfin, que, du même coup, en laissant sans réponse le moyen des époux X..., faisant valoir qu'ils étaient considérés fiscalement comme des exploitants agricoles, cette qualité leur ayant en outre été expressément reconnue par un arrêt de cour d'appel, et qu'ils avaient été en cette qualité imposés à régler 10 années d'impôts sur les fermages de 1976

à 1986, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'instruction administrative visée au pourvoi, relative à la prorogation de baux enregistrés ou déclarés, n'était pas applicable aux faits de la cause ;

Attendu, en second lieu, que les époux X... ont admis dans leur assignation que l'acte constitutif du bail initial n'avait pas été enregistré et n'ont pas devant les juges du fond discuté la prétention de l'Administration selon laquelle ce bail n'avait pas été déclaré 2 ans au moins avant la cession ; qu'ils n'ont pas soutenu davantage que la régularisation du paiement du droit de bail ait été faite dans le même délai ; qu'enfin le jugement attaqué retient que l'arrêt de la cour d'appel de Riom avait été prononcé 4 mois seulement avant la cession ; qu'il s'ensuit qu'en décidant que, si M. Michel X... avait bien en fait la qualité de fermier-exploitant antérieurement à l'acquisition, cette qualité nécessaire, mais non suffisante, ne s'était accompagnée ni de l'une ni de l'autre des deux formalités imposées par l'article 705-1 du Code général des impôts, le Tribunal, qui a répondu par là aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18710
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble rural - Qualité de fermier - Preuve - Instruction du 26 mai 1978 - Portée.

1° L'instruction administrative de la Direction générale des Impôts du 26 mai 1978, relative à la prorogation de baux enregistrés ou déclarés, n'est pas applicable aux modalités de preuve de la qualité de fermier à défaut de bail initialement enregistré ou déclaré.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble rural - Bail ni enregistré ni déclaré depuis au moins deux ans.

2° Dès lors que le contribuable admet dans son assignation que l'acte constitutif du bail initial n'avait pas été enregistré et n'a pas, devant les juges du fond, discuté la prétention de l'Administration selon laquelle ce bail n'avait pas été déclaré 2 ans au moins avant la cession, qu'il n'a pas soutenu que la régularisation du paiement du droit au bail ait été faite dans le même délai, que le jugement attaqué retient qu'un arrêt constatant l'antériorité du bail n'a été prononcé que 4 mois avant la cession, justifie légalement sa décision rejetant une demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'enregistrement d'un acte de cession de bien rural au taux réduit prévu par l'article 705 du Code général des impôts, le Tribunal qui décide que, si le contribuable avait bien en fait la qualité de fermier-exploitant antérieurement à l'acquisition, cette qualité, nécessaire mais non suffisante, ne s'était accompagnée ni de l'une ni de l'autre des deux formalités imposées par l'article 705-1 du Code général des impôts.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cusset, 06 juin 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1985-04-23, Bulletin 1985, IV, n° 125 (2), p. 107 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1986-02-11, Bulletin 1986, IV, n° 10, p. 8 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-18710, Bull. civ. 1993 IV N° 363 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 363 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18710
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