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26/10/1993 | FRANCE | N°91-17944

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-17944


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 6 et 8 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Henri X..., directeur technique de la société Synthélabo, jusqu'en 1979, a assigné cette dernière en paiement des redevances résultant de l'exploitation du produit pharmaceutique Xatral ayant fait l'objet du dépôt, le 28 mai 1985, du brevet, enregistré sous le numéro 85.077.950 et ayant pour objet " compositions pharmaceutiques contenant de l'alfuzosine ", en se référant au brevet déposé le 6 février 1978, enregistré so

us le numéro 78.03.715, ayant pour objet les " amides d'akylène-diamines et le...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 6 et 8 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Henri X..., directeur technique de la société Synthélabo, jusqu'en 1979, a assigné cette dernière en paiement des redevances résultant de l'exploitation du produit pharmaceutique Xatral ayant fait l'objet du dépôt, le 28 mai 1985, du brevet, enregistré sous le numéro 85.077.950 et ayant pour objet " compositions pharmaceutiques contenant de l'alfuzosine ", en se référant au brevet déposé le 6 février 1978, enregistré sous le numéro 78.03.715, ayant pour objet les " amides d'akylène-diamines et leur application thérapeutique " ainsi qu'aux clauses d'un contrat du 3 février 1972 régissant les fonctions de directeur technique et prévoyant notamment " la partie mobile de la rémunération de M. X... est constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés du groupe et résultant de la vente, à des tiers, de produits pharmaceutiques créés dans les laboratoires chimiques du département placé sous l'autorité de M. X... et protégé par des brevets déposés par Synthélabo " ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt relève que le brevet numéro 78.03.175 ne revendiquait que l'application thérapeutique d'anti-hypertenseur dans le domaine cardio-vasculaire pour le principe actif décrit et dénommé par la suite " alfuzosine " alors que le produit appelé Xatral, défini par le brevet numéro 85.077.950 comme contenant de l'alfuzosine en association avec tout excipient approprié, est spécifiquement destiné au traitement des affections urinaires et retient que l'utilisation de l'alfuzosine comme médicament pour traiter les affections urinaires n'était pas contenue dans l'état de la technique et que cette seconde application thérapeutique de ce produit actif était nouvelle et comportait un caractère inventif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinq autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17944
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION - Activité inventive - Constatation - Invention ne découlant pas de manière évidente de l'état de la technique - Application nouvelle d'un produit connu .

BREVET D'INVENTION - Objet - Médicament

BREVET D'INVENTION - Caractère de nouveauté - Moyen nouveau - Nouveauté de fonction - Définition - Application nouvelle d'un produit connu

BREVET D'INVENTION - Caractère de nouveauté - Moyen nouveau - Procédé servant à l'obtention d'une spécialité pharmaceutique

Viole les articles 6 et 8 de la loi du 2 janvier 1968 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement des redevances résultant de l'exploitation d'un produit pharmaceutique ayant fait l'objet d'un brevet déposé, relève que ce brevet ne revendiquait que l'application thérapeutique d'anti-hypertenseur dans le domaine cardiovasculaire pour le principe actif décrit alors que le produit litigieux, défini par un brevet ultérieur comme contenant le même principe actif en association avec tout excipient approprié, est spécifiquement destiné au traitement des affections urinaires et retient que l'utilisation du principe actif comme médicament pour traiter les affections urinaires n'était pas contenue dans l'état de la technique et que cette seconde application thérapeutique de ce principe actif était nouvelle et comportait un caractèreinventif.


Références :

Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 6, art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-01-26, Bulletin 1993, IV, n° 29, p. 17 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-17944, Bull. civ. 1993 IV N° 354 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 354 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17944
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