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26/10/1993 | FRANCE | N°91-17851

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-17851


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1er du protocole du 3 juin 1971 concernant l'interprétation par la Cour de justice de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, du protocole susvisé, lorsqu'une question portant sur l'interprétation de la Convent

ion est soulevée dans une affaire pendante devant la Cour de Cassation o...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1er du protocole du 3 juin 1971 concernant l'interprétation par la Cour de justice de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, du protocole susvisé, lorsqu'une question portant sur l'interprétation de la Convention est soulevée dans une affaire pendante devant la Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1991) que, le 3 décembre 1985, la société anonyme Campenon Bernard a demandé au bureau parisien de The Lloyd's Register of Shipping d'assurer le contrôle, l'inspection et l'agrément, au regard d'une norme technique américaine, d'aciers à béton qu'elle avait commandés à la société Fercometal ; que celle-ci avait sous-traité la commande à une société espagnole ; que les opérations de contrôle, acceptées le 9 décembre 1985 par le bureau parisien, ont été effectuées par un expert du bureau espagnol de The Lloyd's Register of Shipping ; que le maître de l'ouvrage ayant déclaré la marchandise litigieuse non conforme à la norme technique précitée, la société anonyme Campenon Bernard a assigné The Lloyd's Register of Shipping, par l'intermédiaire de son bureau parisien, devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité contractuelle ; que The Lloyd's Register of Shipping a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ;

Attendu que The Lloyd's Register of Shipping fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en responsabilité contractuelle était relative à l'exploitation de son établissement parisien, alors, selon le pourvoi, qu'une contestation n'est relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence, ou de tout autre établissement, au sens de l'article 5-5 de la convention de Bruxelles, que dans la mesure où les engagements pris par ce centre d'opérations doivent être exécutés dans l'Etat contractant où ce centre est établi ; que, l'engagement litigieux du Lloyd's devant être et ayant été exécuté en Espagne, la cour d'appel n'a pu retenir la compétence du juge français sur le fondement de l'article 5-5 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, sans violer cette disposition ;

Attendu que la solution du présent litige soulève une difficulté sérieuse touchant à la question de savoir si, compte tenu des dispositions de l'article 5, alinéa 1er, de la Convention précitée, la notion de " contestation relative à l'exploitation d'une succursale (...) " visée à l'article 5, alinéa 5, de la même Convention suppose nécessairement que les engagements litigieux pris par la succursale au nom de la maison mère doivent être exécutés dans l'Etat contractant où la succursale est établie ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si, compte tenu des dispositions de l'article 5, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la notion de " contestation relative à l'exploitation d'une succursale (...) " visée à l'article 5, alinéa 5, de la même Convention suppose nécessairement que les engagements litigieux pris par la succursale, au nom de la maison mère, doivent être exécutés dans l'Etat contractant où la succursale est établie ;

SURSEOIT A STATUER sur le pourvoi jusqu'à décision de la Cour de justice.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17851
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Renvoi devant la cour de justice des communautés européennes
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Exploitation d'une succursale ou de tout autre établissement - Lieu d'exécution des engagements - Incidence - Article 5-5 de la Convention - Interprétation - Renvoi devant la Cour de justice des Communautés .

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Exploitation d'une succursale ou de tout autre établissement - Lieu d'exécution des engagements - Incidence - Article 5-5 de la Convention - Interprétation - Renvoi devant la Cour de justice des Communautés

Soulève une difficulté sérieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes la question de savoir si, compte tenu des dispositions de l'article 5, alinéa 1er, de la convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la notion de " contestation relative à l'exploitation d'une succursale (...) " visée à l'article 5, alinéa 5, de la même Convention suppose nécessairement que les engagements litigieux pris par la succursale au nom de la maison-mère doivent être exécutés dans l'Etat contractant où la succursale est établie.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5, al. 1
Protocole CEE du 03 juin 1971 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-17851, Bull. civ. 1993 IV N° 358 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 358 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17851
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