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26/10/1993 | FRANCE | N°91-16201

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-16201


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 16 avril 1991), que Mme X... a fait procéder le 6 avril 1987, à la radiation sur le registre du commerce et des sociétés, de l'inscription du fonds de commerce de vente de jouets en gros sous l'enseigne Edimay, et que le 5 juin suivant, sa mère, Mme Y..., a fait enregistrer au Centre des formalités des entreprises la création d'un fonds sous l'enseigne Golden Toys, ayant la même adresse et la même activité que le fonds précédent ; que l'Administration a considéré, qu'il y a

vait eu cession occulte de fonds de commerce, soumise aux droits d'enr...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 16 avril 1991), que Mme X... a fait procéder le 6 avril 1987, à la radiation sur le registre du commerce et des sociétés, de l'inscription du fonds de commerce de vente de jouets en gros sous l'enseigne Edimay, et que le 5 juin suivant, sa mère, Mme Y..., a fait enregistrer au Centre des formalités des entreprises la création d'un fonds sous l'enseigne Golden Toys, ayant la même adresse et la même activité que le fonds précédent ; que l'Administration a considéré, qu'il y avait eu cession occulte de fonds de commerce, soumise aux droits d'enregistrement prévus par l'article 719 du Code général des impôts, droits dont elle a entrepris le recouvrement par voie de taxation d'office ;

Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir refusé d'accueillir la demande d'annulation de l'imposition d'office, au motif que la preuve de la cession résultait des mentions publiées au RCS et au CFE, alors, selon le pourvoi, qu'il ne peut y avoir cession présumée de fonds de commerce si, corrélativement, il n'y a pas cession certaine de clientèle, sans laquelle le fonds ne saurait exister ; qu'en affirmant la réalité d'une mutation occulte, prétexte pris de l'unité de lieu, de la similitude apparente des activités, et de la quasi-concomitance de la date de la disparition du fonds, exploité par la fille, avec celle de la création du commerce exercé par la mère, sans constater que cette succession d'opérations aurait emporté cession de clièntèle, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1882 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le Tribunal a retenu que les constatations faites à partir du registre du commerce et des sociétés ainsi que du Centre de formalités des entreprises révèlaient suffisamment tant la continuation du fonds de commerce " par l'unité de lieu, l'activité quasi identique, sa continuation dans le temps " que sa mutation " par l'accomplissement des formalités la rendant publique " ; que, Mme Y... n'ayant dans ses écritures proposé aucun élément de preuve au soutien de sa prétention, le jugement se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16201
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Fonds de commerce - Vente - Preuve - Présomption légale - Preuve contraire - Absence .

Justifie légalement sa décision refusant d'accueillir la demande d'annulation d'une imposition d'office de droits d'enregistrement afférents à la cession de fonds de commerce sur le fondement de l'article 719 du Code général des impôts le Tribunal qui retient que les constatations faites à partir du registre du commerce et des sociétés ainsi que du Centre de formalités des entreprises révélaient suffisamment tant la continuation du fonds de commerce par l'unité de lieu, l'activité quasi-identique, sa continuation dans le temps que sa mutation par l'accomplissement des formalités la rendant publique, dès lors que le contribuable ne propose aucun élément de preuve au soutien de sa prétention selon laquelle il n'y avait pas eu cession de clientèle.


Références :

CGI 719

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-16201, Bull. civ. 1993 IV N° 364 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 364 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16201
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