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26/10/1993 | FRANCE | N°91-14594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-14594


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Euro-Leasing, qui exerce l'activité d'" intermédiaire en financement de biens d'équipement ", a conclu avec la société Euro Clinik un contrat de crédit-bail portant sur du matériel médical ; que 4 jours plus tard, la société Euro-Leasing a revendu le matériel à la société Concept Location France et lui a cédé ses créances de loyers ; que peu après, la société Euro Clinik a été mise en redressement judiciaire et la société

Concept Location France n'a pu récupérer le matériel loué ; que prétendant que la socié...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Euro-Leasing, qui exerce l'activité d'" intermédiaire en financement de biens d'équipement ", a conclu avec la société Euro Clinik un contrat de crédit-bail portant sur du matériel médical ; que 4 jours plus tard, la société Euro-Leasing a revendu le matériel à la société Concept Location France et lui a cédé ses créances de loyers ; que peu après, la société Euro Clinik a été mise en redressement judiciaire et la société Concept Location France n'a pu récupérer le matériel loué ; que prétendant que la société Euro-Leasing lui avait vendu un matériel sans valeur, la société Concept Location France l'a assignée en résolution de la vente et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Concept Location France, l'arrêt retient que la société Euro-Leasing n'a été qu'un intermédiaire dans l'opération de financement, tandis que la société Concept Location France s'est comportée en véritable banquier, assumant les risques financiers, et qu'il incombait à celle-ci de se renseigner sur les facultés financières de la société Euro Clinik, ainsi que sur la correspondance réelle entre le bien facturé et celui qui avait été livré ; qu'il en déduit qu'elle ne saurait, après coup, après n'avoir procédé à aucune vérification, prétendre que la société Euro-Leasing l'aurait trompée sur la consistance et la valeur du matériel ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure qu'en tant qu'intermédiaire professionnelle et venderesse du matériel litigieux, la société Euro-Leasing fût tenue à l'égard de sa cocontractante d'une obligation d'information et de garantie sur la réalité de l'opération de financement dont elle avait eu l'initiative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14594
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Vendeur et intermédiaire professionnel en financement - Obligations - Information de l'acheteur - Réalité de l'opération de financement proposé - Exclusion de cette obligation - Motifs impropres .

Ne donne pas de base légale à sa décision de rejet d'une demande de résolution de la vente d'un matériel faisant l'objet d'un crédit-bail la cour d'appel qui retient que le vendeur n'a été qu'un intermédiaire dans l'opération de financement, tandis que l'acquéreur s'est comporté en véritable banquier, assumant les risques financiers, et qu'il lui incombait de se renseigner sur les facultés financières du crédit-preneur, ainsi que sur la correspondance réelle entre le bien facturé et celui qui lui avait été livré, de tels motifs étant impropres à exclure qu'en tant qu'intermédiaire professionnel et vendeur du matériel litigieux, le vendeur fût tenu à l'égard de l'acquéreur d'une obligation d'information et de garantie sur la réalité de l'opération de financement dont il avait eu l'initiative.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-14594, Bull. civ. 1993 IV N° 361 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 361 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat Général : M. de Gouttes
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats : Me Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14594
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