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20/10/1993 | FRANCE | N°91-17264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 1993, 91-17264


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1991), statuant en référé, que les époux X..., maîtres de l'ouvrage qui avaient, en 1984, chargé les époux Z..., entrepreneurs exerçant leur activité sous l'enseigne Atelier d'études et de réalisations artisanales, de la construction d'une villa, ont obtenu, par ordonnance de référé du 18 mars 1986, la condamnation in solidum de ces derniers, de M. Y..., architecte, et de la compagnie Macl Minerve, assureur dommages-ouvrage, au paiement d'une indemnité provisionnelle de 180 000 francs à va

loir sur la réparation des malfaçons affectant la villa ; que par arrêt...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1991), statuant en référé, que les époux X..., maîtres de l'ouvrage qui avaient, en 1984, chargé les époux Z..., entrepreneurs exerçant leur activité sous l'enseigne Atelier d'études et de réalisations artisanales, de la construction d'une villa, ont obtenu, par ordonnance de référé du 18 mars 1986, la condamnation in solidum de ces derniers, de M. Y..., architecte, et de la compagnie Macl Minerve, assureur dommages-ouvrage, au paiement d'une indemnité provisionnelle de 180 000 francs à valoir sur la réparation des malfaçons affectant la villa ; que par arrêt du 19 avril 1988, la cour d'appel, après avoir ordonné la disjonction de l'instance concernant les demandes de la compagnie Macl Minerve à l'encontre notamment des époux Z..., a confirmé l'ordonnance du 18 mars 1986 ; qu'ayant exécuté la condamnation prononcée par cette ordonnance, la compagnie Macl Minerve, invoquant la subrogation dans les droits de ses assurés, a demandé la condamnation in solidum des constructeurs à lui rembourser le montant de l'indemnité provisionnelle payée aux maîtres de l'ouvrage ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de jonction des procédures et de les condamner in solidum avec M. Y... à rembourser à la compagnie Macl Minerve l'indemnité provisionnelle payée aux époux X..., alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut modifier ou rapporter sa décision qu'en cas de circonstances nouvelles ; qu'en l'espèce, en condamnant, sans avoir relevé aucune circonstance nouvelle, les époux Z... et M. Y... à rembourser à la compagnie La Minerve la somme de 180 000 francs payée aux époux X..., l'arrêt attaqué, statuant en référé, a modifié l'ordonnance de référé du 18 mars 1986, condamnant, par arrêt du 19 avril 1988, M. Y... et la compagnie La Minerve, in solidum, à payer aux époux X... une indemnité provisionnelle de 180 000 francs, en violation de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que les motivations des décisions rendues en référé et sur le fond reposent sur un fondement différent, la cour d'appel, qui n'avait pas à ordonner la jonction de la procédure avec l'instance en cours concernant l'appel d'un jugement prononçant des condamnations au profit des époux X..., a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que la compagnie Macl Minerve ayant, en exécution de l'ordonnance de référé du 18 mars 1986, versé l'indemnité due aux époux X..., pour les désordres ouvrant droit à garantie, se trouvait subrogée dans les droits de ceux-ci à l'encontre des constructeurs responsables, ce dont il résultait une circonstance nouvelle, au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, justifiant en référé, la modification de cette ordonnance ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-17264
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Ordonnance - Modification ou rapport - Fait nouveau - Définition - Subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Référé - Provision - Condamnation in solidum de l'assureur du maître de l'ouvrage et des locateurs d'ouvrage - Subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré - Fait nouveau - Modification ou rapport de l'ordonnance de référé

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Pluralité de responsables - Référé - Provision - Condamnation in solidum avec l'assureur du maître de l'ouvrage - Subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré - Fait nouveau - Modification ou rapport de l'ordonnance de référé

Justifie légalement sa décision de modifier une précédente ordonnance de référé condamnant in solidum un assureur dommages-ouvrage avec un entrepreneur et un architecte à payer une provision au maître de l'ouvrage afin de condamner les constructeurs à rembourser l'assureur la cour d'appel qui, statuant en référé, retient que cet assureur, ayant versé l'indemnité, était subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage à l'encontre des constructeurs responsables, ce dont il résultait une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 488

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 1993, pourvoi n°91-17264, Bull. civ. 1993 III N° 126 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 126 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Valdès.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17264
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