AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis X..., demeurant à Bessines (Deux-Sèvres), ...,
2 / M. Marcel Y..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ... d'Angely, en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Niort, au profit de Mlle Aude Z..., demeurant précédemment à A... Symphorien (Deux-Sèvres), ... (Loir-et- Cher), ..., appartement 605, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. X... et Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mlle Z... faisait partie, en qualité de chanteuse, de l'orchestre dirigé conjointement par MM. X... et Y... ; que ceux-ci, alléguant que Mlle Z... leur avait donné mandat aux fins de la représenter auprès d'organisateurs de spectacles en vue de sa production avec l'ensemble artistique, ont saisi le conseil des prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'ils ont saisi le tribunal d'instance d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du mandat que leur aurait donné Mlle Z... ;
Attendu que la décision attaquée a retenu, d'une part, que Mlle Z... n'avait pas donné mandat à MM. X... et Y... aux fins de la représenter pour conclure des contrats communs à l'ensemble artistique avec des organisateurs de spectacles, et, d'autre part, estimé que MM. X... et Y..., dont il a été irrévocablement jugé qu'ils n'étaient pas les employeurs de Mlle Z..., devaient remettre à celle-ci les vignettes attestant du paiement à l'URSSAF des cotisations sociales, dont la charge incombe à l'employeur, afférentes à diverses représentations auxquelles elle a participé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bressuire ;
Condamne Mlle Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Niort, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.