AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit de Mme Josette Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'après le divorce des époux X...-Y..., des difficultés se sont élevées pour liquider la communauté ; qu'en particulier, les parties se sont opposées sur le mode de détermination des honoraires acquis à la communauté, pour l'activité d'architecte de M. X..., celui-ci soutenant que l'actif de la communauté ne pouvait comprendre que ceux correspondant au travail exécuté par lui-même avant le 10 août 1979, date de la dissolution, de sorte que l'expert judiciairement commis ne pouvait les déterminer sur la base de la réalisation des travaux sur les chantiers et sur la facturation de ceux-ci ; que l'arrêt attaqué (Riom, 22 février 1990) a homologué les conclusions de l'expert sur ce point ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir, pour statuer ainsi, énoncé que "c'est à juste titre que l'expert a retenu, pour déterminer la situation active et passive de la communauté à la date du 10 août 1979, les honoraires effectivement encaissés par M. X...", alors, selon le moyen, que, d'une part, elle a dénaturé le rapport de l'expert qui indiquait avoir procédé à "l'évaluation des travaux qui pouvaient être considérés comme acquis et dus au 1er juin 1979", et qui, par là-même n'avaient pas encore été encaissés ; et alors, d'autre part, que le cabinet d'architecte était un bien propre du mari, de sorte qu'en incluant dans l'actif de la communauté des honoraires dus à celui-ci qui n'avaient pas encore été encaissés à la date de la dissolution de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1403 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 1401 du Code civil, les produits de l'industrie d'un époux sont communs, dès lors qu'ils trouvent leur origine dans son activité antérieure à la dissolution de la communauté, même s'ils sont perçus ultérieurement ; qu'il ressort du rapport de l'expert que celui-ci, pour apprécier les gains et salaires du mari acquis à la communauté, s'est fondé sur les honoraires dus au jour de la dissolution qui ont été effectivement encaissés par M. X... après celle-ci ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé le rapport de l'expert, a légalement justifiée sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.