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13/10/1993 | FRANCE | N°91-12679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1993, 91-12679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), au profit de l'Union départementale des associations familiales des Deux-Sèvres, dont le siège est 41, bis rue du 24 février à Niort (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 199

3, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste président, M. Charruault, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), au profit de l'Union départementale des associations familiales des Deux-Sèvres, dont le siège est 41, bis rue du 24 février à Niort (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ;

Attendu que, par déclaration reçue le 18 février 1991 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Poitiers, Mme X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de cette juridiction, en date du 14 janvier 1991, statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ;

Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers l'Union départementale des associations familiales des Deux-Sèvres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12679
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), 14 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1993, pourvoi n°91-12679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12679
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