La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1993 | FRANCE | N°89-43292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-43292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Rapides de Saône-et-Loire, société anonyme dont le siège social est à Mâcon (Saône-et-Loire), Cour de la Gare, en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Montceau-Les-Mines (Section commerce), au profit de M. Roger X..., demeurant 8, rue du Collège à Sanvignes-Les-Mines (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, Monb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Rapides de Saône-et-Loire, société anonyme dont le siège social est à Mâcon (Saône-et-Loire), Cour de la Gare, en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Montceau-Les-Mines (Section commerce), au profit de M. Roger X..., demeurant 8, rue du Collège à Sanvignes-Les-Mines (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Les Rapides de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Les Rapides de Saône-et-Loire à payer à son salarié, M. X..., un rappel de part variable de "gratification annuelle" pour 1988 non versée à taux plein, le jugement a énoncé que le chef de service de l'intéressé n'ayant fait aucune remarque, ni aucune "dépréciation" du travail de celui-ci, il y avait eu discrimination dans le jugement du responsable hiérarchique direct du salarié ;

Attendu, cependant, que le conseil de prud'hommes avait relevé que la part variable de la "gratification annuelle" reposait sur l'appréciation de la qualité du travail fourni, ainsi que sur des éléments objectifs intervenus en cours d'année et que, si elle était proposée par le responsable hiérarchique direct du salarié, elle était validée successivement par le chef de centre et le directeur de l'entreprise ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le montant de la part variable de la "gratification annuelle", pour partie fonction d'éléments subjectifs et discrétionnaires, ne présentait pas le caractère fixe et constant rendant son paiement obligatoire, le conseil de prud'hommes, qui n'a relevé aucun détournement de pouvoir, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montceau-Les-Mines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Creusot ;

Condamne M. X..., envers la société Les Rapides de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montceau-Les-Mines, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43292
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Gratification annuelle - Caractère fixe et constant (non) - Portée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montceau-les-Mines, 13 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1993, pourvoi n°89-43292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award