AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Phocéenne de métallurgie, dont le siège est 3ème rue, Zone Industrielle BP. 61 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre 1ère section), au profit de M. Guy X..., demeurant la ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigroux, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Phocéenne de métallurgie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Phocéenne de métallurgie fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 12 janvier 1989) d'avoir dit que la convention collective à appliquer pour la liquidation des droits de M. X..., employé par cette société en qualité de délégué régional et licencié le 28 mars 1984 pour motif économique, était la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 132-5 du Code du travail, que la convention collective applicable se détermine par référence à l'activité principale de l'entreprise, le code APE n'ayant aucune valeur déterminante s'il ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise ; qu'ayant constaté que la société Phocéenne de métallurgie avait pour activité principale le commerce de gros de métaux, la cour d'appel devait en déduire que la convention collective de la métallurgie était inapplicable et que l'entreprise relevait de la convention collective du commerce de gros, quelqu'ait pu être le code APE attribué à l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité principale de la société était le commerce de gros des tuyauteries, tubes, raccords robinetteries, fabriqués à partir de l'acier et des matériaux composites, la cour d'appel a pu retenir que cette activité appartenait au groupe 5905 du code APE concernant le commerce de métaux ; qu'ayant ensuite exactement relevé que les entreprises de ce groupe, à l'exception de celles exerçant des commerces import-export, entraient dans le champ d'application des conventions et accords de la métallurgie en vertu de l'accord du 16 janvier 1979, étendu par arrêté du 1er août 1979, c'est à bon droit qu'elle a décidé que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie était applicable à l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Phocéenne de métallurgie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.